TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203395_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * l'urgence est caractérisée dès lors que : - son titre de séjour a expiré et elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour ; elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; * la mesure demandée présente un caractère utile car elle risque de perdre son emploi ; * la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme A épouse C pour le 21 juillet 2022 afin de lui délivrer les documents administratifs sollicités. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que la requérante ne justifie pas avoir exposé des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme D A épouse C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 juillet 2022. La juge des référés, signé Mme B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203395_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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