TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203395_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2022 et le 17 juin 2022, M. D, représenté par Me Vincensini, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir sans délai de l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une autorisation de travail compte tenu de sa situation, jusqu'à l'issue du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant retrait de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant et d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation de travail ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien né en 1977, s'est marié le 15 décembre 2018 à Port au Prince avec Mme B C, de nationalité française. Le 3 avril 2019, il est entré en France sous couvert d'un visa D valant premier titre de séjour " conjoint de français ", valable du 21 mars 2019 au 21 mars 2020. L'intéressé s'est ensuite vu remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2022. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. D demande d'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, la décision attaquée, prise après procédure contradictoire, mentionne les raisons de fait, tenant à la rupture définitive, depuis le 4 octobre 2021, de la vie commune entre M. D et son épouse de nationalité française, pour lesquelles le préfet a considéré que le requérant ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " conjoint de français ". S'il est constant que ni les dispositions de l'article L. 432-5 ni celles de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont mentionnées dans l'arrête contesté, il ressort clairement de la motivation en fait de la décision litigieuse, ainsi que de celle du courrier du 8 décembre 2021 par lequel le préfet a préalablement invité M. D à faire connaitre ses observations, que l'autorité préfectorale a décidé de procéder au retrait du titre de séjour détenu par M. D en application des articles L. 432-5 et R. 432-3 précités sans que le fait de n'avoir pas précisément mentionné ces dispositions soit de nature à caractériser un défaut de motivation en droit. Par suite, la décision litigieuse qui contient les considérations de fait qui en constituent le fondement, doit être regardée comme suffisamment motivée et ne révèle pas que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 4. En deuxième lieu, il est constant que le préfet a mis en œuvre la procédure préalable contradictoire prévue par les dispositions des articles L 121-1 et suivants du code des relations entre l'administration et le public, en adressant au dernier domicile connu du requérant, un courrier daté du 8 décembre 2021 lui indiquant qu'il était envisagé de procéder au retrait de son titre de séjour et l'invitant à faire connaître ses éventuelles observations dans un délai de quinze jours. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte des observations qui lui ont été adressées dans ce cadre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de retrait en litige serait entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit dès lors qu'elle serait intervenue à l'issue d'un examen incomplet de la situation du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. D, entré en France en avril 2019, soutient que la décision de retrait contestée méconnaît les stipulations précitées, l'intéressé ne présente plus de communauté de vie avec son épouse française depuis le 4 octobre 2021. Ainsi, eu égard au caractère récent de son séjour en France et à la circonstance qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Haïti, où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans, la décision de retrait en litige n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, et nonobstant l'insertion socio-professionnelle dont il se prévaut, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, si M. D a pu bénéficier, du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2022, d'un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, il ne peut plus se prévaloir des avantages tirés de son titre de séjour du fait du retrait de celui-ci, opéré par l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré ce de que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation de travail doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Charpy, conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203395_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel