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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203395_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte datée du 29 août 2022 de Pôle Emploi Centre-Val de Loire, qui lui a été signifiée le 14 septembre 2022, pour recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 5 267,08 euros, hors frais de 9,52 euros résultant des dispositions de l'article L. 1118-8 du code des procédures civiles d'exécution, et demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse partielle de l'indu en litige ou de fixer un échéancier de paiement.
Elle soutient que :
- les sommes qu'elle a perçues sans les déclarer pour son activité salariée, alors qu'elle percevait l'allocation de solidarité spécifique, sont dérisoires ;
- il lui est réclamé deux fois la somme pour la même période et la même activité salariée (du 9 mai 2019 au 31 octobre 2019) ;
- elle a des difficultés financières pour rembourser.
Par des mémoires, enregistrés les 9 février 2023 et 4 mai 2023, Pôle emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour consentir à l'effacement de tout ou partie d'une dette justifiée d'un allocataire de Pôle emploi ;
- à titre subsidiaire, la créance est bien fondée et le remboursement doit être en effectué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme B a notamment été indemnisée en allocation de solidarité spécifique par Pôle emploi Centre-Val de Loire au cours de la période de novembre 2018 à novembre 2019. Toutefois, l'intéressée n'a pas déclaré à Pôle emploi avoir exercé une activité salariée sur la période du 28 novembre 2018 au 31 décembre 2019. Dans ces circonstances, après une régularisation des allocations dues à l'intéressée après une décision d'annulation de la radiation de six mois à compter du 4 février 2020 de la liste des demandeurs d'emploi dont elle avait fait l'objet, Pôle emploi a déterminé que l'indu d'allocation de solidarité spécifique dont Mme B était, au final, redevable, sur la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, s'élevait à 5 267,08 euros. Par suite, Mme B s'est vu signifier par acte d'huissier, le 14 septembre 2022, la contrainte attaquée.
Sur le bien-fondé de la contrainte attaquée :
2. En premier lieu, si la requérante entend se prévaloir du caractère dérisoire des sommes perçues pour son activité salariée, elle ne conteste pas, ce faisant, avoir omis de déclarer, ainsi qu'il ressort des pièces produites en défense, et alors qu'elle y était tenue, la reprise d'une telle activité au cours de chaque mois de novembre 2018 à novembre 2019. En tout état de cause, cet argument est inopérant au soutien de la contestation du bien-fondé de l'indu dont elle est redevable.
3. En second lieu, la requérante fait valoir qu'il lui est réclamé deux fois la somme pour la même période du 9 mai 2019 au 31 octobre 2019, et la même activité salariée. Toutefois, les sommes de 6 573,04 euros et 2 511 euros (hors frais de 9,52 euros) ont donné lieu à une réduction de 3 816,96 euros en raison d'une régularisation du 27 mars 2020 et de retenues sur allocations. Au surplus, il ne résulta pas de l'instruction qu'à la suite de cette déduction, la somme dont le recouvrement est poursuivi porterait deux fois sur la même période au titre de la même allocation. Il résulte encore des pièces produites en défense, notamment des pièces numérotées 3, 6 ,11 et 12, que Mme B a perçu au total au titre de l'allocation de solidarité spécifique, sur la période de novembre 2018 à novembre 2019, soit 13 mois, la somme de 5 267,08 euros. Cette somme, objet de la contrainte en litige, correspond à une moyenne de 13,33 euros/jour sur les 395 jours correspondants de la période, la différence avec le montant journalier de 16,74 euros de l'allocation de solidarité spécifique résultant de la prise en compte des journées travaillées par Mme B. Par suite, au regard des informations produites par Pôle emploi, Mme B n'apparaît pas fondée à se prévaloir de ce qu'il lui serait demandé à rembourser une somme non due à Pôle emploi, non plus, dès lors, qu'à contester le bien-fondé de cet indu.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ".
5. Aux termes de ses écritures, Mme B demande que lui soit accordée une remise partielle de sa dette, compte tenu de ses faibles capacités financières, dès lors qu'elle ne perçoit qu'une modeste retraite. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir formé de recours préalable obligatoire auprès de Pôle emploi afin de demander cet effacement partiel. En tout état de cause, et alors, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, qu'elle ne conteste pas avoir omis d'informer Pôle emploi de la réalité de sa situation, elle n'apporte pas de précision quant aux charges auxquelles elle doit faire face. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une opposition à contrainte, de mettre en place un échéancier de paiement avec l'organisme créancier.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Paule LOISY
Le greffier,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2203395_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel