TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203395_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2022 et le 20 février 2023, complétés par des pièces enregistrées le 17 mai 2023, le syndicat quartier Pessac-Bourg, représenté par son président en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 abrogeant la convention de mise à disposition de locaux à son profit ; 2°) d'annuler les conventions annuelles qui concernent l'usage de la salle d'activités affectée au syndicat de quartier Pessac-Bourg. Il soutient que : - la décision du 9 décembre 2021 présente un caractère décisoire car elle vide de sa substance la convention dont il bénéficie et qui lui donne droit à la mise à disposition de deux salles et de placards en la réduisant à la mise à disposition d'un seul bureau ; - il est affectataire de deux pièces (un bureau et une salle d'activités) au sein de la maison de quartier Pessac-Bourg depuis 2007 pour une durée indéterminée ; cet élément résulte de la continuité de la volonté municipale exprimée par les différents exécutifs mais aussi des plans réalisés par le service bâtiment, de divers éléments techniques et du courriel du 29 mars 2013 qui vaut ampliation de la convention d'affectation ; - les conventions annuelles conclues à titre précaire et révocable ont pour seul objet de planifier l'utilisation sur une année scolaire des salles municipales gérées par le service de la vie associative et elles ne sont signées que de l'adjointe au maire au contraire de la convention d'affectation qui désigne un affectataire permanent, signée par le maire à l'issue d'une réelle concertation entre les parties ; de telles conventions précaires ne peuvent " annuler et remplacer " une convention antérieure, particulièrement par leur article 7, dont les stipulations présentent un caractère léonin ; - la décision a été prise par une autorité incompétente car seul le maire pouvait en être l'auteur ; la signature de l'adjointe au maire ne précise pas qu'elle est faite pour le maire et par délégation ; - elle est insuffisamment motivée et est dépourvue de la mention des voies et délais de recours ; - la décision méconnaît l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la convention d'affectation est créatrice de droits et ne peut pas être abrogée en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision a été notifiée à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir recouru à un courrier recommandé avec avis de réception ; - l'utilisation de ces conventions annuelles précaires révèle un détournement de procédure pour éviter d'avoir à dénoncer dans les formes une convention de mise à disposition ; - la convention annuelle est incompatible avec la convention d'affectation dont il bénéficie puisque celle-ci lui garantit un droit de jouissance plein et entier du bien ; - l'annulation et le remplacement d'une convention d'affectation par une simple convention annuelle d'utilisation constitue une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 janvier et 17 mai 2023, la commune de Pessac, représentée par son maire en exercice, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, la décision contestée étant dépourvue de caractère décisoire car elle ne fait que rappeler le contenu des conventions annuelles signées de mise à disposition de locaux ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ; - les observations de Mme A, juriste, représentant la commune de Pessac, et de M. Lestynek, président du syndicat du quartier Pessac-Bourg. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat du quartier de Pessac Bourg soutient être bénéficiaire d'une convention à durée indéterminée pour occuper un bureau et une salle d'activités (dite salle de gauche) au sein de la maison de quartier de Pessac Bourg, située 28 avenue Roger Cohé, appartenant à la commune de Pessac. Il soutient que, par un courriel du 9 décembre 2021, l'adjointe au maire de Pessac lui a confirmé l'usage d'un bureau mais a abrogé la convention à durée indéterminée pour l'utilisation de la salle d'activités, dite salle de gauche. La commune lui a notifié le 25 avril 2022 le rejet de son recours gracieux du 10 février 2022. Le syndicat demande l'annulation du courriel du 9 décembre 2021 en tant que la commune lui retirerait l'usage pour une durée indéterminée de cette salle d'activités. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : " Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. / () ". 3. D'autre part, aux termes du 1er aliéna de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2122-3 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". Selon l'article L. 2125-1 de ce code : " () l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait une convention signée de mise à disposition au profit de l'association syndicat du quartier de Pessac-Bourg d'un bureau et d'une salle d'activités, dite salle de gauche, au sein de la maison polyvalente de Pessac-Bourg, propriété de la commune, affectée à l'usage direct du public. Ni les différentes versions non signées de conventions produites par le requérant, ni les autres indices qu'il avance, qu'ils soient d'ordre technique ou administratif, ne permettent de faire présumer l'existence d'un tel accord, qu'il qualifie de convention d'affectation, a fortiori pour une durée indéterminée. En application de l'article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, l'autorisation dont peut bénéficier le syndicat pour occuper une dépendance du domaine public communal présente un caractère précaire et révocable. Ainsi, en tout état de cause, le syndicat du quartier de Pessac-Bourg ne peut se prévaloir de l'existence d'une convention qui aurait été conclue à compter de l'année 2010 et lui octroyant l'usage pour une durée indéterminée de biens du domaine public. 5. En revanche, l'association requérante a signé à plusieurs reprises une convention annuelle d'occupation dont les stipulations précisent que chaque convention annule et remplace les conventions signées antérieurement. Ces conventions sont conclues pour une durée d'un an et respectent ainsi le caractère précaire et révocable des autorisations d'occupation du domaine public. Il ne ressort pas de leurs stipulations qu'elles devraient respecter d'autres conventions, dont l'existence n'est du reste pas établie. 6. En deuxième lieu, le courriel du 9 novembre 2021, tout comme les différentes conventions annuelles d'occupation temporaire de la salle dite de gauche au sein de la maison polyvalente, ont été signés par l'adjointe au maire de Pessac en charge de la vie associative, ès qualités, bénéficiaire d'une délégation de signature du maire en date du 20 juillet 2020 aux fins de signer, notamment, les conventions de mise à disposition de salles municipales aux associations. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni d'aucune règle que la signature de certaines conventions serait de la compétence exclusive du maire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 221-4 de ce code : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ". Aux termes de l'article L. 242-1 de ce code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 8. L'association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 211-2, de l'article L. 221-4 et de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent dès lors que l'existence d'une convention lui attribuant l'usage de salles municipales pour une durée indéterminée n'est pas établie. Il ressort du courriel du 9 décembre 2021 qu'il précise que la signature de la convention annuelle annule et remplace automatiquement les conventions antérieures. Ainsi, la décision attaquée est, en tout état de cause, suffisamment motivée en fait. 9. En quatrième lieu, l'absence de mention des voies et délais de recours sur le courriel du 9 décembre 2021 est sans incidence sur la légalité de cet acte. 10. En cinquième et dernier lieu, en l'absence de convention de mise à disposition pérenne de locaux au profit de l'association requérante, celle-ci ne peut soutenir que les formes pour résilier cette convention n'ont pas été respectées, que la conclusion de conventions annuelles constitue un détournement de procédure, qu'elle dispose d'un droit de jouissance plein et entier du bien qui ferait obstacle à la conclusion de telles conventions annuelles ou que les décisions de conclure ces conventions annuelles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation du courriel du 9 décembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat quartier Pessac Bourg et à la commune de Pessac. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C.LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2203395_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel