TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203396_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 4 et 28 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté souffre d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - il a été pris en violation de son droit à être entendu ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'arrêté souffre d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté a été pris en violation de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Maony, représentant M. C, - et les explications de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et, notamment, celles pour lesquelles celui-ci a estimé, d'une part, qu'après le rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), M. C, ressortissant malien, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que son arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté attaqué doit être par suite écarté alors même que le préfet n'a pas mentionné que M. C était titulaire depuis une année d'une autorisation de travail. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 3. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 5. Ayant sollicité l'asile et entendu à ce titre par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande d'asile le 30 novembre 2021, M. C a nécessairement entendu demander la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ou d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire. Il conservait ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui l'a obligé à quitter le territoire français, de faire valoir au préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, avant la date de la décision attaquée, transmis de tels éléments à l'administration préfectorale. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au vu notamment de l'entrée récente en France de M. C, le 15 janvier 2020, le préfet n'a pas porté au droit de celui-ci, célibataire et sans enfants, et dont les parents et les trois sœurs vivent au Mali, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que l'intéressé serait intégré en France, qu'il apporte son aide à des associations, qu'il parle français, qu'il exerce un emploi dans un secteur en tension et au sein d'une entreprise dans laquelle il a évolué, suivi des formations et qui souhaite le recruter dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. En premier lieu, M. C n'est pas fondé, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, contrairement à ce que M. C soutient, l'interdiction de retour contesté satisfait aux exigences de motivation. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet n'a pas, en prenant l'interdiction de retour litigieuse, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203396_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel