TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203396_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que de verser à son Conseil une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en l'absence d'élément sur sa vie personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle implique sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'il est en concubinage avec une compatriote ayant le bénéficie du statut de réfugié, qu'ils vivent ensemble depuis plusieurs mois et on un enfant, qu'ainsi la décision a pour conséquence d'éclater la cellule familiale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en raison de l'absence totale d'indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est dépourvue de base légale au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Bachet substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile, qu'il vit en concubinage, que la vie commune date de mai 2022, mais la relation de couple existe depuis plus longtemps, qu'un enfant est né du couple, qu'il a reconnu l'enfant le 17 septembre 2021 alors qu'il ne vivait pas encore avec Mme D, que Mme D est réfugiée, que l'enfant n'est pas réfugié car il est né après l'obtention du statut de réfugiée par Mme D, qu'ils ont demandé un document de circulation pour l'enfant, que le couple est connu puisque une association atteste les suivre, que le requérant emmène son enfant à la protection maternelle et infantile, que la vie privée de M. B est donc en France, que s'il devait être éloigné au Nigéria, il serait séparé de sa cellule familiale, sans perspective de retour, - les observations de M. B, assisté de M. G, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er janvier 1997 à Edo State (Nigéria), de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français le 15 juillet 2019 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 1er août 2019. A la suite de la procédure Dublin, une attestation de demandeur d'asile lui a été délivré le 28 février 2020. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision le 30 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2022. Par un arrêté en date du 24 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 24 mai 2022, a été signé par Mme F E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature à cette effet par arrêté du préfet du Rhône du 21 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 22 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui mentionne la date d'arrivée en France du requérant, qui indique que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision le 30 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2022 et fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis à M. B d'en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône a examiné sérieusement, eu égard aux éléments dont il avait alors connaissance, la situation de M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B fait valoir qu'il est le père d'un enfant, né le 24 février 2022 de son union avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, que la famille vit depuis plusieurs mois à Toulouse et qu'elle ne pourra se reconstituer dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2019, à l'âge de vingt-deux ans. A la date de la décision attaquée, il avait vécu l'essentiel de son existence au Nigéria. L'attestation de l'association Grisélidis selon laquelle il vit en union libre avec sa compagne depuis le 16 mai 2022, celle d'un médecin de la protection maternelle et infantile attestant de sa présence à une consultation médicale avec son fils le 24 février 2022 et le récapitulatif d'une démarche en ligne auprès de la caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne mentionnant une " vie maritale (concubinage) depuis le 16 mai 2022 " sont tous postérieurs à la date de la décision attaquée et ne permettent d'établir ni la participation de M. B à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne, qui réside à Toulouse, alors que l'intéressé a déclaré, tant à l'occasion de sa demande d'asile que lors de la naissance de l'enfant, une adresse à Lyon, à laquelle il a d'ailleurs accusé réception, le 3 juin 2022, de l'arrêté attaqué. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. 8. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. M. B n'établissant pas qu'à la date de la décision attaquée, il participait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le préfet du Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. Le requérant soutient qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour au Nigéria alors que son père a fait défection d'une confrérie, qu'il a été confié à sa grand-mère puis a son oncle et que le village dans lequel il vivait a été attaqué par le groupe islamiste Boko Haram. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile en relevant que ses déclarations s'étaient révélées insuffisamment consistantes, M. B n'apporte pas d'élément à l'appui de sa requête de nature à établir la réalité et l'actualité des risques allégués. En conséquence, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 11. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction de réexamen ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées par M. B titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 202Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2203396
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2203396_20220912
Données disponibles
- Texte intégral