TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203396_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2022, le 8 mars 2023 et le 5 avril 2023, M. D A B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 1481 émis le 21 mars 2022 par le département de Loir-et-Cher pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 1 787,31 euros ainsi que la décision du 5 août 2022 rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait, il a déclaré ses revenus fonciers ; en novembre 2017, il annonçait avoir retrouvé du travail et demandait une mise à jour de son dossier ; - la créance est prescrite en application de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ; il a fourni son avis d'impôt sur le revenu des années 2015 et 2016. Par des mémoires enregistrés les 14 février 2023 et le 1er mars 2023, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un recoupement des ressources déclarées par M. A B, allocataire du revenu de solidarité active, avec les données détenues par les services fiscaux, la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine a établi l'absence de déclaration des revenus fonciers perçus par le requérant. Par une décision du 21 juin 2017, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé le requérant d'un indu de revenu de solidarité active de 2 065,64 euros au titre de la période de juin 2015 à juin 2016. Un titre de recettes a été émis le 21 mars 2022 par le département de Loir-et-Cher pour le recouvrement de cet indu. La réclamation préalable présentée par le requérant a été rejetée par une décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 5 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul de revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R.262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Aux termes de l'article R.262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. En premier lieu, si le requérant déclare qu'il a régulièrement déclaré l'ensemble de ses ressources, le département de Loir-et-Cher produit les déclarations trimestrielles de la période en litige, où ne figure aucune mention des revenus fonciers ni d'ailleurs aucune ressource autre que de l'argent placé. Le courriel du requérant du 19 novembre 2017 mentionne la perception d'un salaire, non les revenus fonciers perçus en 2015 et 2016. Il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que le requérant avait communiqué à la caisse d'allocations familiales, ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 2015 et 2016 ainsi qu'il le soutient. Le moyen tiré de l'erreur de fait entachant les décisions litigieuses doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. ". 5. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le département de Loir-et-Cher dans son deuxième mémoire en défense, que le défaut de déclaration des revenus fonciers au cours de la période litigieuse constitue une fausse déclaration au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, portant le délai de prescription à cinq années. La décision du 21 juin 2017 relative à la période de juin 2015 à 2016 a été notifiée dans le délai de cinq années de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Elle a ainsi interrompu la prescription de l'action en recouvrement et fait courir un nouveau délai. Il résulte de l'instruction que le titre de recettes du 22 mars 2022 a été émis et notifié dans le délai de cinq ans courant à compter de la décision du 21 juin 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement de l'indu était prescrite doit être écarté. 6.. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au département de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2203396_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel