TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203396_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 11 avril 2023, Mme A B, représentée par Mme C D, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022. Elle soutient que : - elle aurait dû bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1391 B bis du code général des impôts ; - elle a dû quitter son domicile au cours du mois d'avril 2021 en raison de son état de santé, ce qui constitue un cas de force majeure ; - elle avait obtenu un dégrèvement de la taxe foncière au titre de l'année 2021 ; - le bien est demeuré libre de toute occupation et a fait l'objet d'une mise en vente ; - sa situation financière devient préoccupante ; - sa requête est parfaitement recevable dès lors qu'elle avait bien adressé au service des impôts un courrier qui ne peut être regardé comme étant une simple demande de renseignements. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le courrier adressé le 18 octobre 2022 au service des impôts par Mme D s'analyse comme une simple demande de renseignements et ne saurait être regardée comme une réclamation contentieuse ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 à raison d'une maison sise à Marmagne. Sa fille, Mme D, agissant en qualité de mandataire de Mme B, a saisi le 18 octobre 2022, le service des impôts d'une réclamation contentieuse tendant au dégrèvement de cette imposition. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 30 novembre 2022. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article 1391 B bis du code général des impôts : " Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B. / Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation. / L'exonération, l'abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. ". 3. Mme B soutient qu'elle a dû quitter sa maison au cours du mois d'avril 2021 en raison de son état de santé, que cette maison est demeurée libre de toute occupation et a fait l'objet d'une mise en vente et qu'elle aurait dû ainsi bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1391 B bis du code général des impôts. Toutefois, la requérante ne justifie pas qu'elle remplit l'une des conditions prévues par les dispositions des articles 1390, 1391, 1391 B du code général des impôts auxquels renvoie l'article 1391 B bis du même code. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière établie au titre de l'année 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée, par Mme D, pour Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. ZEUDMI SAHRAOUI La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2203396_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel