TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203397_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 14 novembre 2022, Mme A D, actuellement assignée à résidence, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle n'a jamais fui et ne s'est jamais cachée des services préfectoraux ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022, à 14 heures : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant Mme D, et de, Mme D assisté par Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - la préfète du Gard n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 5 janvier 1980, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par laquelle la préfète du Gard l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme D soutient résider en France depuis 2007. Elle ne peut se prévaloir d'un séjour régulier sur le territoire national pour la période comprise entre septembre 2009 et octobre 2012 en raison de l'obtention frauduleuse de sa carte de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par ailleurs, elle est mère de trois enfants dont le premier est né le 28 juillet 2000 son père étant décédé au Maroc le 17 août 2000, le deuxième le 31 décembre 2008 qui a été reconnu par un ressortissant français dont la filiation paternelle a été annulée, pour fraude, par un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes et le troisième le 27 mai 2013. En raison de la fausse déclaration de nationalité de son deuxième enfant, le préfet du Gard a pris à son encontre, le 28 mars 2013, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme D a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement le 1er septembre 2016 qu'elle n'a pas exécutée. Elle réside chez sa fille aînée, laquelle est titulaire d'un titre de séjour et d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'employée à domicile. Ces circonstances, en l'absence de tout autre lien familial en France, ne sauraient ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée qui ne démontre pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Rien ne s'oppose au surplus à ce que ses deux enfants mineurs l'accompagnent au Maroc et y poursuivent leur scolarité. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. L'appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant à l'égard de sa fille majeure. Par ailleurs, comme il a été dit au point 3, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ces deux enfants mineurs poursuivent leur scolarité au Maroc. Dans ces circonstances, la préfète du Gard n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour pour une durée de un an : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français () Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, que Mme D a une adresse stable puisqu'elle réside avec sa fille aînée Fadoua Ghazali à Alès. Par ailleurs, bien que Mme D n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2013 et 2016, elle justifie de garanties de représentation et ne présente pas de risque de fuite au sens des dispositions précitées. Mme D est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de départ volontaire et par conséquent, contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise sur son fondement. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 en tant qu'il porte refus de départ volontaire et interdiction de retour pendant une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 8 novembre 2022 de la préfète du Gard est annulé en tant qu'il porte refus de départ volontaire et interdiction de retour pendant une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D au ministre de l'intérieur. Copie sera communiquée à la préfète du Gard. Fait à Nîmes le 14 novembre 2022. La magistrate désignée, F. C La greffière, M-E. KREMERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203397
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2203397_20221114