TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203397_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, Mme C A conteste l'arrêté du 5 septembre 2022 du ministre de l'intérieur qui prononce son intégration dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer. Elle soutient que : - elle aurait dû être intégrée dans le corps de catégorie B des secrétaires administratifs du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer conformément aux fondements de la double carrière liée à la position du détachement et au principe du plus favorable qui s'applique lors de l'intégration ; - le motif opposé à cette intégration en catégorie B, tiré de la non comparabilité de son cadre d'emploi d'origine avec le corps des secrétaires administratifs, n'a jamais été soulevé lors de son détachement et sa demande d'intégration, et n'est pas invoqué à l'égard du corps des adjoints administratifs ; - elle n'a pas bénéficié d'informations lui permettant de choisir en toute connaissance de cause son intégration dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer. La date de clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2024 par décision du 17 juin 2024. Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire en défense, qui, enregistré le 16 octobre 2024, après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ; - le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ; - le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 - le décret n° 2021-1885 du 29 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, auxiliaire de puériculture territoriale, a été détachée le 1er septembre 2021 sur un poste d'adjoint administratif des administrations de l'Etat, au sein du secrétariat général commun départemental de Saône-et-Loire. Le 1er janvier 2022, elle a été reclassée dans le grade d'auxiliaire de puériculture territoriale de classe normale, lors de l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, relevant de la catégorie B, et dans lequel ont été intégrés et reclassés les membres du précédent cadre d'emploi, qui relevait de la catégorie C. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 qui prononce son intégration avec effet au 1er septembre 2022 dans le corps de catégorie C des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-6 du code général de la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps ou cadre d'emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Cette disposition s'applique sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie. L'accès à des fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil dont l'exercice est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. ". Et aux termes de l'article L. 511-7 du même code : " L'intégration directe du fonctionnaire dans son nouveau corps ou cadre d'emplois est prononcée, par l'administration d'accueil, avec l'accord de l'intéressé et celui de son administration d'origine, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement ". 3. Pour apprécier si le grade détenu par un fonctionnaire dans son corps d'origine et celui dans lequel il a été classé lors de son intégration directe dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte non seulement l'indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire. L'échelonnement indiciaire des grades d'auxiliaire de puériculture, résultant du décret du 29 décembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriale, s'étend de l'indice brut 372 à l'indice brut 610 pour le premier grade et de l'indice brut 433 à l'indice brut 665 pour le deuxième grade. Ce cadre d'emploi, dont les membres doivent détenir un diplôme de niveau 4, de même niveau que le baccalauréat, est ainsi comparable aux corps relevant du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, dont l'échelonnement indiciaire est fixé à l'article 8 du décret du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat, et qui comporte trois grades, allant, respectivement, des indices bruts 306 à 544, 399 à 579 et 425 à 612. La circonstance que le contenu des missions respectives des auxiliaires de puériculture et des secrétaires administratifs soit différent est à cet égard sans incidence, seul le niveau des missions devant être pris en considération. 4. Mme A est par suite fondée à soutenir qu'en prononçant son intégration dans le corps des adjoints administratifs, relevant de la catégorie C, et non dans un corps relevant de la catégorie B, alors qu'elle détient un grade relevant de cette catégorie dans son cadre d'emploi d'origine, qui plus est sans demander son accord, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a méconnu la règle de comparabilité des corps et cadres d'emplois qui, ainsi que cela été rappelé au point 3, résulte des dispositions des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique de l'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 septembre 2022 du ministre de l'intérieur doit être annulé. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2022 portant intégration de Mme A dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2203397_20241105
Données disponibles
- Texte intégral