TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203399_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2022 et le 1er juillet 2023, M. D A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan ; - et les observations de Me Saihi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 19 juin 2000, est entré en France le 29 août 2016, selon ses déclarations. Il a été placé, à compter du 3 octobre 2016 et jusqu'à sa majorité présumée, auprès de la direction départementale de la solidarité et de la prévention de Dordogne, par une ordonnance du tribunal pour enfants de E du 19 octobre 2016. Par deux décisions du 30 avril 2019 et du 11 septembre 2019, le préfet de la Dordogne a rejeté ses demandes d'admission au séjour. Le 9 avril 2021, M. A a sollicité le transfert de son dossier en Haute-Garonne et son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi par un arrêté du 10 décembre 2021, que M. A demande au tribunal d'annuler. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 20 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour des étrangers, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A. Il précise l'identité, la nationalité et la date déclarée d'entrée en France de celui-ci, la circonstance qu'il a été placé auprès de la direction départementale de la solidarité et de la prévention de la Dordogne jusqu'à sa majorité présumée le 19 juin 2018. Il mentionne en outre que l'intéressé a fait l'objet de deux refus de titre de séjour datés respectivement du 30 avril 2019 et du 11 septembre 2019 et fait état, notamment, de son parcours estudiantin, de sa situation familiale, de l'absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et de la circonstance qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Pakistan. Ainsi, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n'avaient pas à reprendre de manière exhaustive les éléments de sa situation personnelle, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont donc suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En l'espèce, il est constant que M. A, qui est entré en France le 29 août 2016, était présent sur le territoire national depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, s'il se prévaut de liens intenses sur le territoire français, et en particulier de sa relation amoureuse avec une jeune fille française, les attestations produites à cet égard ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie privée ancienne, stable et intense en France ni même que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national, et ce d'autant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Par ailleurs, le certificat d'aptitude professionnelle, dans la spécialité " platrier - plaquiste ", dont il se prévaut, ainsi que les stages effectués en France et les deux promesses de contrat d'apprentissage établies par M. B pour préparer un certificat d'apprentissage " de peintre ", ne constituent pas, au regard de sa situation personnelle, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. Pour les motifs exposés au point 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait plus de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait, pour ce motif, entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, C. PEAN La présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2203399_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel