TA38Juge unique 10Juge unique 10Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 10 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203400_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme C, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : -la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation, en méconnaissance des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard représentant la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C née le 17 juin 1976, de nationalité congolaise, déclare être entrée sur le territoire français en 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 mai 2021, et le 21 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté du 22 avril 2022 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. En l'espèce, Mme C est la mère de deux enfants dont un enfant français né en septembre 2020. Elle établit participer pleinement à son éducation et à son entretien dès lors que l'enfant réside avec elle. Eu égard aux effets de cette décision, qui aurait pour effet d'éloigner l'enfant de son père français alors qu'il est démontré que ce dernier garde un lien véritable avec son enfant, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article 3§1 de la convention précitée. 4. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Isère à l'encontre de Mme C doit être annulée. Sur les autres conclusions : 5. La présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction sous astreinte à l'encontre du préfet de l'Isère. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser au conseil de Mme C en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 avril 2022 du préfet de l'Isère est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Lu en audience publique le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. B La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203400_20220719
Données disponibles
- Texte intégral