TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203401_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 13 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - son droit à être entendu, prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, a été méconnu ; il n'a pas été invité à faire valoir ses observations sur la mesure d'éloignement avant son édiction et a ainsi été privé d'une garantie ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle mesure. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022 à 13h38, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-1 du code de justice administrative à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - et les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui a indiqué qu'il ne veut pas rester en France et souhaite se rendre en Italie pour y retrouver sa famille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C B, laquelle a reçu délégation pour signer les mesures d'éloignement et les interdictions de retour, notamment les obligations de quitter le territoire français prises à la suite d'interpellations, par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 mai 2022 qui a été publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 112.2022 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que, préalablement à l'adoption d'une décision de retour, l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 9 juillet 2022 à 17h20 avec le truchement d'une interprète en langue arabe, avant que ne soit pris l'arrêté en litige, que M. D a été interrogé sur sa situation personnelle, sur sa nationalité, sur les conditions d'entrée et de son séjour en France, et sur la perspective de son éloignement et qu'il a pu, dans ce cadre, présenter ses observations. Par suite, le moyen soulevé manque en fait et le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l'Union européenne. 7. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 9. M. D soutient qu'un retour dans son pays d'origine est impossible en raison des risques qu'il y encourt. Il fait état, au soutien de ce moyen, de violences physiques quotidiennes exercées par son père et se prévaut de photographies faisant état de blessures. Toutefois, ni ses déclarations ni les photographies produites ne permettent à elles seules de tenir pour établis la réalité de ses allégations et le caractère actuel des menaces dont il soutient faire l'objet. En outre, il ne ressort pas des mentions portées dans le procès-verbal d'audition établi par les services de police que le requérant aurait fait état de risques ou de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées. En ce qui concerne la légalité de la décision l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 10. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'interdisant de retour sur le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 12. Si le requérant soutient que des circonstances humanitaires s'opposent à l'édiction d'une interdiction de retour à son égard, il n'en justifie pas, le seul fait que la décision litigieuse emporte son inscription dans le système d'information Schengen ne constituant pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Dridi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203401_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel