TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203401_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse et de leurs deux enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. M. A B, ressortissant algérien né le 21 avril 1987, et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 1er octobre 2027, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse et de leurs deux enfants. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Vaucluse sur la demande de regroupement familial présentée le 24 décembre 2021 par M. B au bénéfice de, son épouse, et de leurs deux enfants mineurs nés les 8 juin 2017 et 21 mars 2020, M. B soutient qu'il est contraint de vivre séparé de son épouse et de ses deux enfants mineurs et que les fréquents allers et retours ont des effets sur ses enfants qui souffrent de plus en plus de la séparation d'avec leur père. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, les éléments dont il est fait état ne suffisent pas pour que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203401
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3017 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203401_20221117
TA3129 avril 2026
DTA_2203401_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2203401_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel