TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2203401_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre novembre 2022, M. C A, représenté par la SCP Sardin et Thellyere agissant par Me Sardin, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de : 1°) désigner tel expert qu'il plaira avec la mission de produire un rapport d'expertise en vue de déterminer les préjudices subis résultant de sa chute sur la voie publique le 14 juin 2021 à La Cadière d'Azur et de dire que l'expert communiquera aux parties un pré-rapport d'expertise en leur impartissant un délai de 40 jours pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; 2°) dire que l'expertise se fera au contradictoire de la commune de la Cadière d'Azur ainsi que de son assureur, la société VHV ALGEMEINE VERSICHERUNG ; 3°) dire que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra faire connaître l'état de sa créance ; 4°) condamner la commune de La Cadière d'Azur aux entiers dépends de l'instance sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a lourdement chuté le 14 juin 2021 en glissant sur la chaussée alors qu'il se promenait à vélo avec des amis sur la commune de La Cadière d'Azur, en raison d'une couche de vase présente sur la route, nécessitant l'intervention des secours pour le transporter à l'hôpital le plus proche ; - il a subi une fracture du col du fémur gauche nécessitant la mise en place d'une prothèse totale de la hanche ainsi que de nombreuses semaines de prise en charge par le centre de rééducation Notre-Dame de Bon Voyage où il a séjourné du 28 juin au 10 août 2021, à sa sortie du centre hospitalier de La Ciotat où les secours l'avaient conduit ; - après avoir suivi des séances de rééducation de la hanche et divers examens de contrôle et suite à des douleurs, il a dû consulter à nouveau auprès du centre hospitalier de La Ciotat en octobre 2021 et a subi une intervention chirurgicale le 21 janvier 2022 en raison d'une calcification, suite à quoi il a été réadmis au centre de rééducation Notre-Dame de Bon Voyage du 31 janvier 2022 au 14 mars 2022, et suivi de nouvelles séances de rééducation ; - ses amis, présents au moment des faits témoignent de l'accident mais également de l'état de la route, si bien que l'un d'entre eux, est également tombé ; - le préjudice qu'il a subi doit faire l'objet d'un rapport d'expertise médico-légal contradictoire faisant le bilan des séquelles physiques et psychologiques consécutives à l'accident dont il a été victime le 14 juin 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, la commune de La Cadière d'Azur, représentée par l'AARPI BLC Avocats agissant par Me Chassany, conclut à titre principal au rejet la requête, à titre subsidiaire, demande au tribunal de recevoir les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie sur la demande d'expertise sollicitée, de juger que cette expertise se déroulera aux frais avancés du requérant, d'enjoindre à l'expert de se prononcer sur les antécédents médicaux de M. A susceptibles d'interférer dans les conséquences médico légales de l'accident allégué, de condamner le requérant à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité, que la responsabilité de la commune est dégagée au profit de la responsabilité civile du requérant et que la procédure doit, à défaut être encadrée par le juge pour déterminer les conséquences dudit accident sur M. A. Par un mémoire en référé enregistré le 4 janvier 2023, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP VPNG agissant par Me Constans, conclut à ce que le tribunal statue ce que de droit sur la demande d'expertise formulée par M. A, réserve les droits de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ainsi qu'à ce qu'il réserve les dépens. Elle fait valoir qu'elle est recevable à agir à l'encontre du tiers responsable pour obtenir remboursement des prestations versées en raison du préjudice qui est imputable à un défaut d'entretien de la chaussée, et que l'expertise devrait permettre de confirmer le lien de causalité entre l'accident et les prestations servies par elle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () " ; le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité. 2. M. A demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices survenus suite à l'accident dont il a été victime le 14 juin 2021 sur la voie publique à La Cadière d'Azur. M. A produit à l'appui de sa requête des attestations de nature à établir les circonstances de sa chute et sa localisation. Dans ces conditions, la demande du requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les protestations et réserves de la commune de La Cadière d'Azur: 3. La présente ordonnance n'ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées sont dépourvues d'objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur le dépôt d'un pré-rapport : 4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A et la commune de La Cadière sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur D B demeurant Espace Santé Liberté, 9 boulevard de Strasbourg, Immeuble Paris à Toulon (83000) est désigné en qualité d'expert. Il aura notamment pour mission de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. A en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission et en particulier le dossier médical se rapportant à l'accident survenu le 14 juin 2021 ; 2°) décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont M. A a été victime le 14 juin 2021 à La Cadière d'Azur et en indiquer la nature, le siège et l'importance ; 3°) indiquer les soins, traitements et interventions dont M. A a été l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; 4°) fixer la date de consolidation des blessures et indiquer si l'état de santé de M. A est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ; 5°) dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. A, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice matériel, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ; 6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer, le cas échéant, la nature et le montant des dépenses de santé futures ; dire si une aide à une tierce personne a été ou est nécessaire et donner son avis sur les éventuels aménagements nécessaires pour permettre l'adaptation de son logement et ou de son véhicule ; 7°) donner son avis sur l'incidence du dommage corporel du requérant sur sa vie professionnelle future ; préciser, le cas échéant, et exclusivement liés à son accident du 14 juin 2021, la perte de gains actuels et futurs, la durée exacte de ses arrêts de travail, ainsi que, si besoin, le préjudice d'incidence professionnelle ; 8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au Tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence de M. A, de la commune de La Cadière d'Azur, de VHV ALGEMEINE VERSICHERUNG et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de La Cadière d'Azur, à VHV ALGEMEINE VERSICHERUNG et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 3 août 2023. Le vice-président, Juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2203401_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel