TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203402_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 07 décembre 2022 et le 05 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 06 décembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant direct d'un enfant français sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. C. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 06 décembre 2022, le préfet du Var a obligé M. C, ressortissant algérien né le 04 décembre 1990, à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "". Les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. Un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 4. M. C soutient qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il est père d'un enfant français né le 18 octobre 2022, qu'il a reconnu par anticipation, le 04 juillet 2022. Il n'est pas contesté que M. C exerce sur cet enfant, de nationalité française, qu'il a reconnu par anticipation, l'autorité parentale. En défense, le préfet fait valoir la menace à l'ordre public que représente M. C. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en garde à vue le 06 décembre 2022 dans le cadre d'une procédure judiciaire pour des faits de violences conjugales commis le 05 décembre précédent. Il ressort de cette audition que la concubine de M. C a déclaré qu'après lui avoir annoncé qu'elle souhaitait le quitter, ce dernier lui a jeté un sac à main au niveau du ventre, puis une bouteille d'eau vide, que suite à son accouchement elle avait subi par deux fois des coups de poings aux bras et aux jambes, qu'il l'empêche de sortir, de voir sa mère ainsi que ses amis, qu'il conserve contre son gré sa carte d'identité et l'insulte régulièrement, ainsi que sa mère. Toutefois, M. C a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés et il soutient sans être contredit que le procureur n'a engagé aucune poursuite à son encontre. Dans ces conditions, les faits de violences, mais aussi de vol et recel de vol, allégués dans ses écritures en défense par le préfet du Var, qui n'en avait au demeurant pas fait état dans l'arrêté attaqué, ne sont pas établis. La réalité d'une menace à l'ordre public n'est ainsi pas démontrée. Dans ces conditions, M. C pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'ascendant direct d'un enfant français mineur, sans que les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne puissent lui être opposées. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée [] l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Eu égard à ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var munisse, dans un délai de quinze jours, M. C d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2022 du préfet du Var est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet du Var) versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé JF. A La greffière, Signé I.REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2203402_20230119
Données disponibles
- Texte intégral