TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203402_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet 2022 et 17 juillet 2023, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Ghaem, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Une mise en demeure a été adressée au préfet de Mayotte le 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Tomi, première conseillère, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 29 juin 1989, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande du 27 décembre 2021 tendant à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M A B soutient résider de manière continue à Mayotte depuis 1990, où se trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il se borne à produire des certificats de scolarité établis en 2009 et 2010 " à la demande du représentant légal " du requérant, majeur à cette date, supposés couvrir comme le mentionne par ailleurs une attestation établie par l'adjoint au maire chargé des affaires scolaires de la commune de Dzaoudzi-Labattoir " la rentrée scolaire 1999-2004 ". Pour attester par ailleurs de la réalité des liens familiaux dont il se prévaut, il produit la copie de la carte de résident de sa mère, mais n'établit pas l'effectivité de ses liens avec elle. De même s'il fait état de la naissance de sa fille le 17 avril 2018, le document de circulation " étranger mineur " délivré le 27 décembre mentionne pour cet enfant une adresse située à Dembeni, différente de la sienne à la même date, localisée à Labattoir. Il ne justifie pas non plus, par les factures qu'il produit, de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Il n'apporte pas davantage d'éléments concrets quant aux liens qu'il entretiendrait avec la mère de l'enfant, au sujet de laquelle il n'apporte aucune précision. Enfin, il ne fait pas la démonstration d'une réelle intégration sur le territoire français, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache aux Comores. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " serait contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA, aux stipulations de l'article 8 de la CEDH et à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M A B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er La requête de M A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, N. TOMI Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203402
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2203402_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel