TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203403_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 09 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ariane Fontana, demande au tribunal : - l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - l'annulation de l'arrêté n°84/2022/106 du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - subsidiairement de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; - d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision n'est pas légalement motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu de prendre la mesure d'éloignement au seul motif que la demande d'asile a été rejetée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la mesure d'éloignement fera nécessairement obstacle à sa présence lors de l'audience à venir par devant la CNDA, porte une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable, et notamment à son droit d'être entendu par la juridiction appelée à statuer sur sa demande d'asile. Par décision du 22 novembre 2022 du Bureau d'aide juridictionnelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais, né le 15 avril 1981 à Elbasam (Albanie) a déposé le 11 janvier 2022 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 26 août 2022, statuant en procédure accélérée. Il demande l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. 2. Par un arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète de Vaucluse a accordé à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en retenant que le requérant n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile et n'avait pas communiqué d'éléments d'information justifiant qu'il puisse être admis au séjour à titre dérogatoire pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation ne peut être qu'écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Les mesures d'éloignement ont été prises sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 5. Aux termes de l'article L. 542-4 du même code " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ", aux termes de l'article L. 531-24 du même code " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; " et aux termes de l'article L. 542-2 " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". La demande concernant M. A ayant été rejetée le 26 août 2022 sur le fondement de l'article L. 531-24 2°, le requérant n'avait plus droit au maintien à la date du 26 octobre 2022, date à laquelle a été prise légalement la décision décidant son éloignement. 6. Le requérant soutient que la décision est prise en violation des droits de la défense dès lors qu'il a déposé un recours contre la décision de l'OFPRA devant la Cour nationale des droits de l'homme et que sa présence à l'audience de la cour est indispensable. Ce moyen est inopérant au regard du dispositif prévu par le législateur, consistant, en application de l'article le L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à pouvoir demander au tribunal administratif la suspension de la décision d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. 7. Contrairement à ce que soutient M. A, la préfète de Vaucluse ainsi qu'il ressort de son arrêté, a procédé à un examen complet de sa situation et ne s'est pas crue liée par le rejet de la demande d'asile pour prendre la mesure d'éloignement. Le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, le requérant, qui n'avait pas vocation à rester sur le territoire français à la suite du rejet de la demande d'asile, ne justifie d'aucune atteinte, par la décision attaquée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention ne peut être qu'écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. M. A, dont la situation a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne justifie par aucun nouvel élément ou document la réalité des risques auxquels il allègue être exposé en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1erer: La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à la préfète de Vaucluse et à Me Fontana. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203403
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203403_20221214
Données disponibles
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