TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203403_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C D, représenté par Me Brunel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montpellier l'a radié des effectifs de la commune pour abandon de poste, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Montpellier de le réintégrer dans les effectifs de la commune et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 18 000 euros, sous réserve de réévaluation postérieure, compte tenu de la durée finale de l'éviction illégale et éventuellement fixée à dire d'expert ou compte tenu d'éléments que le tribunal déterminera ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de son état de santé qui s'est brusquement dégradé suite à sa mise à pied ; il n'a eu la force de solliciter son médecin de travail pour un arrêt de travail qu'à compter du 14 décembre 2021 ; - n'ayant plus perçu de salaire depuis le 3 janvier 2022, il demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 18 000 euros en raison de cette perte financière et du préjudice moral subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Montpellier, représentée par MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été liées ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été prononcée au 6 novembre 2023. Un mémoire présenté par M. D, enregistré le 6 novembre 2023, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. M. D s'est vu refuser le bénéficie de l'aide juridictionnelle selon décision du 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Brunel, représentant M. D, et celles de Me Bonnet, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. M. D, adjoint technique principal de 1ère classe, a été mis en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence par courrier du 4 octobre 2021. Par arrêté du 19/11/2021, notifié le 3 janvier 2022, le maire de Montpellier a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 25 octobre 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté ainsi que la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A, adjoint du maire de la commune de Montpellier délégué, notamment, aux ressources humaines et au dialogue social. Il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu par arrêté du 17 février 2021 du maire de Montpellier délégation à l'effet de signer " tous les actes, conventions, courriers et documents administratifs relevant des ressources humaines ". Cette délégation n'étant, ni générale, ni absolue, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Montpellier a en dernier lieu adressé à M. D, le 4 octobre 2021, un courrier qu'il a reçu le lendemain, le mettant en demeure de reprendre ses fonctions et l'informant de ce que faute pour lui de rejoindre son poste, une procédure pour abandon de poste engendrant une radiation des effectifs serait engagée à son encontre. Alors qu'il est constant que M. D n'a pas déféré à cette mise en demeure, il fait valoir que son état de santé l'empêchait d'en saisir la portée. A l'appui de ses allégations, il produit un certificat médical établi postérieurement à l'arrêté en litige, le 11 février 2022, indiquant qu'il a présenté une anxiété envahissante " cet été suite aux difficultés de travailler dans les espaces verts, couvert d'un teeshirt en raison de la chaleur. Il a eu une mise à pied qui a créé une décompensation morale avec repli ". Toutefois cette seule pièce médicale qu'il produit ne suffit pas à considérer que son état de santé ne lui aurait pas permis de comprendre le sens et la portée de la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui a été adressée, ni faisait obstacle à ce qu'il manifeste sa volonté de ne pas rompre le lien avec le service. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de Montpellier a estimé que M. D avait rompu le lien qui l'unissait au service et a prononcé, par suite, sa radiation des cadres pour abandon de poste. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste. Sur les conclusions indemnitaires : 6. En l'absence d'illégalité fautive à avoir prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, M. D n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à réparer les préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis du fait de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige: 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Montpellier sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Brigitte Pater, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, I. BLe président, J-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2023 La greffière, B. Flaesch. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2203403_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel