TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203403_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2203403, M. B A, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Le requérant soutient que : - il met en cause la compétence juridique de l'auteur de la décision attaquée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il séjourne depuis 2011 en France où il a rejoint les membres de sa famille qui résident dans l'Orléanais et qu'il y a exercé plusieurs emplois salariés. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen unique tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la décision préfectorale de mettre à exécution l'interdiction judiciaire du territoire français. II.- Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2203564, M. B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 de la préfète du Loiret. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la préfète du Loiret oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de production de l'acte attaqué et de moyen soulevé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 novembre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. A, enregistrées sous les n°s 2203403 et 2203564, tendent à l'annulation du même arrêté en date du 16 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays d'éloignement de l'intéressé et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant tunisien né le 30 août 1986, alors incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays vers lequel il est éloigné en vue de l'exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée par un jugement du 19 avril 2022 du tribunal judiciaire d'Orléans statuant en matière correctionnelle, confirmé par un arrêt du 21 juin 2022 de la cour d'appel d'Orléans. 3. L'arrêté du 16 août 2022 en litige est signé de M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation par un arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021 de la préfète du Loiret, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, à l'effet de signer, notamment, " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". 5. M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité préfectorale fixe le pays d'éloignement d'un ressortissant étranger en vue de l'exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée par la juridiction pénale. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l'instance n° 2203564, que les requêtes présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays vers lequel il est éloigné en vue de l'exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée par le juge pénal doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président rapporteur, Benoist GUÉVEL L'assesseur le plus ancien, Hélène LE TOULLEC Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N°s 2203403
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2203403_20231220
Données disponibles
- Texte intégral