TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203404_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 729 euros pour la période de janvier à septembre 2021. 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle a déposé un dossier de surendettement en 2018 qu'elle termine en 2023 et elle est de nouveau submergée par les dettes ; la CAF retient sa prime d'activité, son allocation de soutien familial et elle n'a le droit qu'à 23 euros d'APL ; - elle est mère isolée depuis 2017, le père de ses deux enfants ne lui a pas versé de pensions alimentaires depuis mars 2021 ; il a été convoqué au tribunal de Montauban le 3 juin 2022 mais il s'est présenté sans aucun justificatif de revenu ; de ce fait, elle ne percevra pas de pension alimentaire avant le mois d'août 2022, si elle y a droit ; - son fils aîné est étudiant à Toulouse et l'autre a 15 ans et est scolarisé au lycée professionnel de Castelsarrasin ; il lui est impossible de s'en sortir sans les aides de la CAF. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le quotient familial retenu était de 735 euros le mois de la demande ; Mme B bénéficiait d'une prime d'activité compte tenu des ressources trimestrielles qu'elle déclarait et du fait qu'elle était connue comme étant en maladie depuis mars 2020, d'une allocation logement calculée avec application d'un abattement supplémentaire de ses ressources ; - lors d'un contrôle de situation et d'une enquête réalisée par un agent assermenté de la CAF, il a été constaté que la situation professionnelle de Mme B était erronée et qu'elle avait repris une activité salariée depuis février 2021 ; ce changement de situation professionnelle a mis fin à la mesure d'abattement spécifique qui était appliquée sur les ressources pour cause de maladie ce qui a entrainé un indu d'allocation logement ; compte tenu de ces éléments, il a été déterminé que l'indu d'aide au logement de 729 euros résultait de la responsabilité de l'allocataire ; - si Mme B se prévaut d'une situation financière précaire, elle ne justifie d'aucun élément permettant d'établir que sa dette excèderait manifestement ses capacités contributives alors qu'il lui est loisible de demander un échelonnement auprès d la CAF ; depuis le mois d'août 2022, Mme B perçoit une pension alimentaire mensuelle de 340 euros par le père de ses enfants ; de plus, le montant de ses pensions d'invalidité a augmenté depuis mars 2023 et est désormais de 905 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est mère isolée avec deux enfants à charge depuis le mois de septembre 2017. Elle bénéficiait, du fait qu'elle était connue en maladie depuis mars 2020, d'une allocation logement calculée avec application d'un abattement supplémentaire de ses ressources. Lors d'un contrôle de situation, après une enquête réalisée par un agent assermenté de la CAF, il a été constaté que la situation professionnelle de Mme B était erronée et qu'elle avait repris une activité salariée depuis février 2021. De plus, l'ensemble des ressources perçues n'ont pas été déclarées sur les déclarations trimestrielles de ressources, notamment les indemnités journalières et les pensions d'invalidité. Compte tenu de ces informations, la CAF a révisé le dossier de Mme B et lui a notifié le 13 octobre 2021 un trop perçu d'allocation logement de 729 euros pour la période de janvier 2021 à septembre 2021. Le 9 novembre 2021, Mme B a sollicité auprès du directeur de la CAF une remise gracieuse de sa dette. Par la décision attaquée du 9 mai 2022, un refus lui a été signifié. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme B dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de l'indu d'APL d'un montant de 729 euros laissé à sa charge. Toutefois, malgré les sollicitations du tribunal du 11 octobre 2023, Mme B n'a produit aucun élément propre à justifier la précarité de sa situation financière. Elle n'est pas suite, pas fondée à solliciter une remise de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, Alain CLe greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2203404_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel