TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203405_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 12 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 20 juillet 2022 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 26 décembre 2022 fixant la clôture de l'instruction au 10 janvier 2023 à 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. B, enregistrées le 25 novembre 2022, le 2 décembre 2022, le 13 janvier 2023 et le 16 janvier 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Vérilhac, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 24 décembre 2002, est entré en France le 1er septembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 19 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 19 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a réservé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour jusqu'à la fin de l'instance pendante devant une formation collégiale. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations du 5) de l'article 6, et celles du titre III et de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Il n'incombait pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime a, contrairement à ce que soutient le requérant, examiné l'opportunité de faire usage du pouvoir général de régularisation dont il dispose même en l'absence de texte. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inapplicables à un ressortissant algérien. Dès lors, en ayant examiné la demande de l'intéressé au regard des stipulations du 5) de l'article 6 et du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de sa situation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " 7. M. B est entré régulièrement sur le territoire français, où il a rejoint sa tante, le 1er septembre 2017, à l'âge de quatorze ans. Il a été rejoint, en 2018, par ses parents, ses deux frères et sa sœur, qui séjournent depuis lors sur le territoire. Il se prévaut de ces attaches familiales en France, ainsi que de sa scolarisation depuis l'année scolaire 2017-2018, au collège puis au lycée, dans la filière professionnelle " Technicien études du bâtiment " à la date de la décision attaquée. Il établit que sa sœur majeure dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour, sollicité en qualité de parent d'un enfant français et que son père dispose, également, d'un tel récépissé de demande d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il se prévaut également de la scolarisation de son frère et de l'état de santé dégradé de sa seconde sœur. Ces seules circonstances, qui attestent seulement du droit provisoire de ces membres de sa famille à se maintenir sur le territoire national le temps de l'examen de leur demande, ne suffisent pas à établir l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales sur le territoire dès lors que sa famille proche ne l'a rejoint qu'après qu'il a été confié à une tante et qu'il était majeur à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française, il n'apporte aucun élément suffisamment circonstancié de nature à établir l'ancienneté de cette relation et, à plus forte raison, la réalité de la vie commune, en se bornant à produire une attestation de concubinage, établie en novembre 2022 et alors qu'il déclarait dans sa demande de titre de séjour vivre au domicile de ses parents. L'acte de reconnaissance anticipée d'un enfant, établi le 9 novembre 2022, ainsi que les éléments médicaux produits par le requérant, révèlent un début de grossesse postérieur à la décision attaquée. Enfin, le requérant se prévaut, sans plus de précisions, de ses perspectives d'insertion professionnelle eu égard à sa formation et se borne à produire une convention de bénévolat, non datée. Il ne fait, par ailleurs, état d'aucun obstacle à la poursuite, en Algérie, d'une formation correspondant aux qualifications qu'il a acquises en France. Dans ces conditions, en dépit du jeune âge de M. B lors de son entrée sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 13 juin 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, demeurant en litige, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2203405_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel