TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUESatisfaction Partielle
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203405_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Todorova, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer lui retirant des points sur son permis de conduire suite aux infractions commise le 4 janvier 2019, le 3 mai 2019 et le 3 juillet 2021. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route pour les infractions relevées 4 janvier 2019 et 3 mai 2019 ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction relevée le 3 juillet 2021, à une date à laquelle son permis de conduire n'était plus suspendu et alors que l'ordonnance pénale le condamnant ne comporte pas l'heure de l'infraction entachant ainsi ce retrait de point d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité des décisions de retrait de points entraine l'illégalité de la décision invalidant le permis de conduire pour solde de point nul. Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B doivent être écartés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 11 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. S'agissant de l'infraction commise le 3 mai 2019 à 22 heures 34 : 3. Il résulte de l'instruction et des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l'infraction commise le 3 mai 2019 à 22 heures 34, constatée par radar automatique, a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, lequel établit la réalité de cette infraction en applications des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Toutefois cette mention ne permet pas à elle-seule et en l'absence, notamment de production d'une attestation de paiement ou d'un bordereau de situation émanant du comptable public, d'établir que l'intéressé se serait acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction en cause. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas la preuve que le requérant a reçu, à l'occasion de l'infraction commise le 3 mai 2019 à 22 heures 34 ayant entraîné un retrait d'un point, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être accueilli. S'agissant des infractions commises le 3 mai 2019 à 19 heures 40 et le 3 juillet 2021 : 4. L'omission de la délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 5. Il résulte de l'instruction que la réalité des infractions commises les 3 mai 2019 à 19 heures 40 et 3 juillet 2021 ont été établies par des condamnations pénales devenues définitives prononcées respectivement par un jugement du 8 octobre 2019 du tribunal de police de Cahors et par une ordonnance pénale du 12 aout 2021 du président du tribunal judiciaire de Béziers. Par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour ces deux infractions doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 4 janvier 2019 : 6. L'infraction commise le 4 janvier 2019 a été constatée par un radar automatique. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que le requérant a payé l'amende forfaitaire dans les délais indiqués, ce qui démontre qu'il a reçu l'avis de contravention relatif à cette infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que le requérant a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route, dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir été destinataire d'avis inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. En ce qui concerne la matérialité de l'infraction commise le 3 juillet 2021 : 7. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il ne peut pas être responsable de la commission de l'infraction du 3 juillet 2021 dès lors qu'il était dépourvu du droit de conduire à cette date, qui vise à contester la matérialité des faits, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait d'un point suite à l'infraction commise le 3 mai 2019 à 22 heures 34 doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 11 février 2022 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état d'une décision de retrait d'un point dont l'illégalité a été constatée par le présent jugement. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route le permis de conduire ne perd sa validité que lorsque le nombre de point affecté est nul. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que le nombre de points affecté au permis de conduire de M. B était nul malgré l'annulation du retrait de points relatif à l'infraction commise le 3 mai 2019 à 22 heures 34 et qu'ainsi les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 11 février 2022 en tant qu'elle constate l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul et enjoignant à M. B de le restituer doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 3 mai 2019 à 22 heures 34 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, C. DoumergueLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2023, La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2203405_20230711
Données disponibles
- Texte intégral