TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203405_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 juillet 2022 et 16 mai 2024, M C A, représenté en dernier lieu par Me Ghaem, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable, faute pour le requérant d'avoir formé sa demande de titre de séjour dans le respect des formes prescrites ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Tomi, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache né le 26 juin 1989, a sollicité par un courrier du 15 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Mayotte sur cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, M. A soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2014, et se prévaut à la fois de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens sur le territoire, où il s'est marié avec une française et où réside également sa sœur. Toutefois, si sa présence à Mayotte est attestée à partir de la fin de l'année 2016, son mariage avec Mme B y ayant été célébré le 14 octobre 2016, les autres éléments produits, notamment le carnet de santé dont il se prévaut, présentent des insuffisances et anomalies qui ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2016. De même, l'effectivité de ses liens familiaux à Mayotte est insuffisamment établie alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, M. A ne fait valoir aucun élément concret quant à son intégration professionnelle ou sociale dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
N. TOMILe président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
F. DAROUSSI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203405Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2203405_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel