TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3
TA31 · Juge unique chambre 3 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203405_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la superficie de son logement ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation car son appartement est suroccupé ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation de famille et du handicap de sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui désire bénéficier d'un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 10 février 2022 sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 19 avril 2022. M. A a présenté un recours gracieux contre cette décision le 9 mai 2022, qui a été rejeté par la commission de médiation le 7 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". En vertu de l'article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 3. En premier lieu, si le requérant soutient que l'appartement qu'il occupait à la date de la décision attaquée mesure 65 m² et non 83 m², il résulte du formulaire par lequel il a introduit son recours gracieux devant la commission de médiation qu'il a lui-même indiqué une surface de 83 m², qui est également mentionnée dans le bail conclu par M. A. Celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur de fait quant à la surface de son logement. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce qui vient d'être dit au point précédent, que M. A habitait, à la date de la décision attaquée, un appartement de type T3 d'une surface de 83 m², qu'il occupait avec son épouse et ses quatre enfants majeurs. Ce logement n'est donc pas suroccupé au regard des dispositions de l'article R. 822-5 du code de la construction et de l'habitation, qui n'impose qu'une surface de 52 m² pour cette composition familiale. Par ailleurs, si M. A fait valoir que ce logement était inadapté au handicap dont souffre sa fille aînée, le certificat médical du 1er mars 2022 produit par M. A, s'il invoque la nécessité d'un relogement dans un logement plus grand, n'explicite pas en quoi le logement occupé par le requérant serait inadapté à l'état de santé de la fille du requérant. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées ou a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 19 avril 2022 et 7 juillet 2022 par lesquelles la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté son recours. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2203405_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel