TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203405_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 14 février 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse. Il soutient que : - ses ressources pour l'année 2021 s'élèvent à la somme 23 153 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 929 euros et, pour l'année 2022, à celle de 2 453 euros par mois ; il est ainsi en capacité de subvenir aux besoins de sa famille ; - le montant mensuel de ses revenus au cours de l'année 2022 ne peut intégrer la période comprise entre le 15 février 2022 et le 25 mars 2022 pendant laquelle il était en vacances en Turquie pour préparer son mariage qui y a été célébré en mars 2022 ; - il effectue 1 323 heures de travail par an ; son travail en intérim constitue un choix personnel dès lors qu'il a pour projet de créer une société de transport de marchandises ; - il a loué un appartement pour accueillir sa famille. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure de produire notifiée le 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chaussard. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né le 10 juillet 1991, M. B réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel " salarié ", valable jusqu'au 4 octobre 2025. Par une demande présentée le 28 mars 2022, il a sollicité du préfet de Vaucluse le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 28 septembre 2022 dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande de regroupement familial en raison du caractère insuffisant de ses ressources. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La préfecture de Vaucluse, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par les requérants ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :/ 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 5. Il ressort de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger, demandeur d'une autorisation de regroupement familial et de son conjoint s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l'autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur et de son conjoint, mais aussi sur leur stabilité. 6. Il ressort de la décision attaquée que le seul motif pour lequel la préfète de Vaucluse a refusé la demande de regroupement familial présentée le 28 mars 2022 par M. B au bénéfice de son épouse tient à ce que l'intéressé ne justifiait, sur la période de douze mois précédant sa demande, que d'un revenu mensuel brut moyen de 1 474 euros alors que la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période s'élevait à 1567, 35 euros brut pour une famille de deux personnes. Toutefois et ainsi que le soutient le requérant dans ses écritures, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié en Turquie le 9 mars 2022 et la préfecture de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense alors qu'elle y était invitée, ne conteste pas les dires de l'intéressé selon lesquels il était présent en Turquie du 15 février 2022 au 22 mars 2022 pour la préparation et la célébration de ce mariage. Enfin, il ressort de l'avenant au contrat de travail de M. B, signé le 28 octobre 2022, d'une part, que ce dernier est employé depuis le 1er septembre 2020 en qualité d'ouvrier d'exécution du bâtiment pour un salaire brut mensuel de 1 539, 45 euros et, d'autre part, que ce salaire a été revalorisé, à compter du 1er octobre 2022 et ainsi qu'en atteste la fiche de paie de M. B, à hauteur de 2 024, 79 euros brut par mois. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est ainsi fondé à soutenir qu'il justifiait d'un niveau moyen de ressources équivalent à celui exigé par les dispositions combinées des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le refus de regroupement familial opposé à M. B est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé le regroupement familial au profit de son épouse. Sur l'exercice du pouvoir d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de Vaucluse autorise le regroupement familial en faveur de Mme C B, épouse de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement intervenu dans la situation de l'intéressé. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de M. B tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d'autoriser le regroupement familial en faveur de Mme C B, épouse de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement intervenu dans la situation personnelle de l'intéressé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, M. CHAUSSARD Le président, G. ROUX La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2203405_20240718
Données disponibles
- Texte intégral