TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203406_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision relative au délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 2. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 3. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile du requérant, de sorte que l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Son droit à être entendue n'a ainsi pas été méconnu. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider d'obliger Mme C à quitter le territoire français. Il est ainsi régulièrement motivé à cet égard. 5. En troisième lieu, la motivation de la décision permet de vérifier que le préfet s'est prononcé après avoir procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 6. En quatrième lieu, Mme C n'assortit son moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle d'aucune précision, et ne met ainsi pas le tribunal à même d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un ressortissant étranger est assortie d'un délai d'une durée de trente jours, qui peut exceptionnellement être supérieur, pour satisfaire à cette obligation. L'article L. 612-2 du même code détermine également les cas dans lesquels l'autorité administrative peut, par une décision motivée, priver le ressortissant étranger de ce délai de départ volontaire. Il en résulte que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à ce que ce délai soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation. 8. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, que Mme C aurait sollicité l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours. Dès lors, son moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours de droit commun fixé par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, Mme C soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine, la Serbie, en raison des menaces qui y pèsent sur elle et sa famille, et que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français est insuffisant pour trouver un autre pays d'accueil. Toutefois, elle n'apporte aucun élément concret à l'appui de ses affirmations. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à trente jours son délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel Mme C pourra être reconduite d'office. Il est ainsi régulièrement motivé. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. Mme C n'apporte aucun élément concret permettant de vérifier qu'elle pourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, la Serbie, être exposée à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées. Au demeurant, selon ses propres déclarations, les craintes qu'elle expose se rapportent à un conflit d'ordre privé au titre duquel elle n'allègue même pas de pas pouvoir bénéficier de la protection des autorités de son pays, et, de surcroît, elles ne l'ont pas dissuadée de retourner une première fois dans son pays, avec sa famille, entre novembre 2019 et juillet 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 1 à 3, le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, Mme C n'indique pas en quoi les énonciations de l'arrêté contesté, qui mentionnent notamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, ne suffisent pas à motiver régulièrement cette décision. Son moyen n'est ainsi pas assorti des précisions qui permettraient au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 16. En troisième lieu, alors même que Mme C ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pour un délit ou un crime, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an procède d'une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. A La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2203436
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TA6728 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203406_20220928
Données disponibles
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