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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2203406_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2022 et 26 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 485,22 euros pour la période de septembre 2020 à août 2021, et de lui accorder cette remise de dette ; 2°) de lui accorder un échéancier pour le paiement de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans l'impossibilité de rembourser l'indu litigieux. Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 et 30 janvier 2024, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 485,22 euros pour la période de septembre 2020 à août 2021. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 15 septembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant de l'indu de revenu de solidarité active litigieux d'un montant de 485,22 euros. Au soutien de ses prétentions, si elle produit divers justificatifs desquels il ressort qu'en septembre 2022 ses ressources mensuelles nettes s'élevaient à 732,08 euros de salaire, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'à compter de décembre 2023, les ressources mensuelles de la requérante s'élèvent à un montant total de 917,27 euros dont 534,82 euros de revenu de solidarité active, 274 euros d'allocation de logement sociale et 108,45 euros de prime d'activité. Les charges fixes mensuelles sont quant à elles établies, sur la période de décembre 2023 à janvier 2024, à hauteur de 226,37 euros, les justificatifs relatifs au loyer et à l'assurance du véhicule Opel ne pouvant être pris en compte au regard notamment de leur caractère non actuel et ce faisant du caractère incertain de la charge supportée. Au surplus, l'intéressée a précisé que son quotient familial était de 910,79 euros. Il résulte ainsi de l'instruction, eu égard par ailleurs au montant relativement faible de l'indu litigieux, que Mme B, quelle que soit sa bonne foi quant à l'événement à l'origine de l'indu litigieux, ne peut être regardée en l'espèce comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 485,22 euros, excéderait ses capacités contributives. Si elle s'y croit fondée, il est loisible à l'intéressée de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, ni à ce que cette remise de dette lui soit accordée. Sur la demande d'échéancier pour de paiement de la dette : 7. Il n'incombe pas au tribunal de mettre en place un échéancier de paiement. Si Mme B souhaite obtenir un échéancier pour le paiement de sa dette, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter le cas échéant un échelonnement du paiement de la somme due auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Oise. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Oise. Copie du jugement en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2203406_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel