TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203406_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 4 juillet 2022 et le 21 avril 2023, M. F C, représenté par Me Dervillers de la SELARL Proxima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 19,6549 hectares situées à Bégard et à Coatascorn, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de la décision litigieuse doit justifier de sa compétence ; - il exploite seul un élevage de poules pondeuses et 50 hectares de terres agricoles alors que le préfet a pris en compte quatre unités de travail annuel (UTA) ; - l'administration n'a pas pris en compte certaines parcelles en litige situées à proximité immédiate de son siège d'exploitation, ce qui lui aurait valu d'être classé en priorité n° 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la région Bretagne ; - certains éléments relatifs aux groupements agricoles d'exploitation agricole (GAEC) concurrents n'ont pas été pris en compte. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, le GAEC A, représenté par Mme D A, sa cogérante, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les bâtiments dont M. C revendique la proximité parcellaire au sens de la priorité n° 2 du SDREA de la région Bretagne sont vides de tout élevage ; - le préfet n'a pas commis d'erreur sur les moyens de production du GAEC A qui étaient connus de la commission de contrôle des structures. Le préfet de la région Bretagne a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 30 décembre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras ; - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F C a demandé, le 15 décembre 2021, l'autorisation d'exploiter des terres d'une surface totale de 19,6549 hectares situées sur les communes de Bégard et de Coatascorn. Le préfet de la région Bretagne a, par un arrêté du 26 janvier 2022, rejeté cette demande. S'agissant des parcelles B 433, B 577, B 578, B 579, B 580, B 581, B 583, B 584, B 586, B 582, B 585 situées à Coatascorn, le préfet a estimé que la demande du GAEC A relevait d'un rang de priorité supérieur (priorité 9.2) à celle de M. C. S'agissant des parcelles B 186, B 191 et B 220 situées à Begard et des parcelles B 571, B 594, B 595, B 599, B 600, B 629, B 636, B 637, B 639, B 640, B 704, B 706 et B 710 situées à Coatascorn, le préfet a estimé que la demande du GAEC de Mezomeur relevait également d'un rang de priorité supérieur (priorité 9.2) à celle de M. C. S'agissant des parcelles A 974, A 975 et A 976 situées à Coatascorn, le préfet a estimé que la demande du GAEC partiel de Prat Bian relevait d'un rang de priorité supérieur (priorité n° 2) à celle de M. C. S'agissant, enfin, des parcelles A 967 et B 543 situées à Coatascorn, le préfet a estimé que la demande du GAEC partiel de Prat Bian relevait d'un rang de priorité supérieur (priorité 9.2) à celle de M. C. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Par arrêté du 26 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Bretagne, disposant lui-même d'une délégation du préfet de la région Bretagne, par arrêté du 16 novembre 2020 publié le lendemain au même recueil, a donné délégation à Mme E B à l'effet de signer les décisions au titre du contrôle des structures et de l'installation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 21 octobre 2021 doit être écarté. En ce qui concerne l'erreur d'appréciation : 3. Aux termes de l'article 3 du SDREA de Bretagne relatif à l'ordre de priorités : " I - Les règles et dispositions particulières / a) Règles s'appliquant à toutes les priorités : / En cas de demandes concurrentes relevant du même rang de priorité, les candidatures sont classées au regard des critères et règles fixés à l'article 5. / Si ce classement ne permet pas de les départager, des autorisations sont délivrées pour chacune d'elles. / Au sein d'une même priorité, on départagera les demandes en fonction des sous-priorités. () ". Aux termes du II de ce même article 3 : " Les priorités. () / Priorité 2 : / échanges de parcelles ou parcelles ou ilot de parcelles de proximité de bâtiment d'élevage du demandeur () / Parcelles ou ilot de parcelles de proximité de bâtiment d'élevage du demandeur. / Dans un objectif de restructuration parcellaire des exploitations agricoles, priorité sera donnée pour les demandes de parcelles de proximité d'élevage telle que définie à l'article 1 du présent arrêté. Dans le cas où une parcelle répond à la définition relative à la parcelle de proximité à l'exception du critère de surface, et qu'elle est constituée d'une seule parcelle cadastrale d'une superficie supérieure à 5 ha, celle-ci peut, après avis favorable motivé de la CDOA, être considérée comme une parcelle de proximité. () / Priorité 9 : / réunion d'exploitations ou agrandissement. / Réunion d'exploitations tel que définie à l'annexe 1. / Agrandissements d'exploitations se situant au-delà du seuil de viabilité avant l'opération projetée. / Agrandissement à raison de surfaces au-delà de l'application de la priorité 8 en cas de plafonnement. / Agrandissement d'exploitation se situant en-deçà du seuil de viabilité avant l'opération projetée et ne remplissant pas le critère d'IDE/UTA composé à plus de 70 % de productions animales ou de fruits et légumes frais. Agrandissements d'exploitations de dimension économique inférieure au seuil de viabilité avant l'opération projetée dans le cas d'une demande portant sur des parcelles situées à plus de 5 km du siège d'exploitation. / Le seuil de viabilité est précisé au point 2 de l'article 5 et caractérisé par un niveau d'IDE appelé IDE Viabilité. " 4. Le même schéma définit également des sous-priorités au sein des priorités. La priorité 9 " agrandissement et/ou réunion d'exploitations " comprend 8 sous-priorités dont les trois premières sont ainsi définies : " 9.1 Maintien de l'exploitation du fonds en mode de production biologique. / 9.2 IDE de l'exploitation du demandeur, au moment du dépôt de la demande, constitué à plus de 70 % de productions animales et/ou de cultures de fruits et légumes frais (hors légumes industrie). / 9.3 Exploitant individuel ou exerçant à titre exclusif. () S'agissant des parcelles B 186, B 191 et B 220 situées à Bégard et des parcelles B 433, B 577, B 578, B 579, B 580, B 581, B 583, B 584, B 586, B 582, B 585, B 571, B 594, B 595, B 599, B 600, B 629, B 636, B 637, B 639, B 640, B 704, B 706 et B 710 situées à Coatascorn : 5. M. C soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui attribuant 4 unités de travail annuel alors qu'il exploite seul un élevage. 6. Toutefois, à supposer que le nombre d'unités de travail annuel de M. C retenu par le préfet soit erroné, alors qu'il relève d'une simple erreur de plume, dès lors que si son UTA est bien composée d'une seule personne, lui-même, et non de quatre, comme indiqué à tort par le préfet, le calcul de l'IDE/UTA ne comporte aucune erreur, le préfet de la région Bretagne ayant bien procédé à une division par 1 et non par 4 de l'IDE de l'exploitation de M. C, il ressort toutefois de la décision litigieuse que la priorité n° 9 du SDREA de Bretagne relative à la " réunion d'exploitations ou agrandissement ", que lui a attribuée le préfet dans le cadre de l'examen de sa demande, n'est pas fonction de cet indicateur mais de la circonstance que le projet relève d'un agrandissement d'exploitations se situant en-deçà du seuil de viabilité avant l'opération projetée et ne remplissant pas le critère d'IDE/UTA composé à plus de 70 % de productions animales ou de fruits et légumes frais. 7. Si le préfet a considéré que la candidature de M. C relevait de la priorité n° 9 au même titre que celle du GAEC A pour onze parcelles et de celle du GAEC de Mezomeur pour les trois parcelles situées à Begard et 10 autres parcelles situées à Coatascorn, les candidatures des deux GAEC précités ont été considérées comme relevant d'un rang de priorité supérieur à celle de M. C, au titre de la sous-priorité n° 9.2 relative à " l'IDE de l'exploitation du demandeur au moment du dépôt de la demande, constitué à plus de 70 % de productions animales et/ou de cultures de fruits et légumes frais (hors légumes industrie) ". Or, à supposer que le préfet de la région Bretagne aurait omis de comptabiliser certaines activités d'élevage pratiquées par ces concurrents, cela ne ferait que conforter la part des productions animales dans leur indicateur de dimension économique et, partant, ne ferait que confirmer le départage ainsi opéré au titre de la sous-priorité 9.2. 8. Par suite, quand bien même l'IDE/UTA calculé par le préfet de la région Bretagne procèderait d'une erreur de calcul, cet indicateur est sans incidence sur les motifs du rejet de la candidature de M. C. S'agissant des parcelles A 976, A 974, A 975 et A 967 et B 543 situées à Coatascorn : 9. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la région Bretagne a, s'agissant des parcelles A 974, 975 et 976, classé la candidature de M. C comme relevant de la priorité n° 9 alors que celle du GAEC Partiel de Prat Bian a été classée comme relevant de la priorité n° 2 et, s'agissant des parcelles A 967 et B 543, classé la candidature de M. C comme relevant de la priorité n° 9 comme celle du GAEC Partiel de Prat Bian, qui a été considérée comme relevant de la sous-priorité n° 9.2. 10. Si M. C conteste ce classement et soutient que certaines de ces parcelles présentent une proximité directe avec son siège d'exploitation, ce qui lui vaudrait également un classement en priorité n° 2, il n'en justifie toutefois pas par la seule production de deux extraits du site Géoportail. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse et du rejet implicite du recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au GAEC A, au GAEC de Mezomeur et au GAEC Partiel de Part Bian et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2203406_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel