TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203407_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 juin 2022 et le 1er septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A, représenté par Me Villard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction d'y revenir pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. M. A soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au19 août 2022. Le préfet a adressé un mémoire en défense le 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Villard représentant M. A et de M. B représentant le préfet de l'Isère. 1. M. A, ressortissant algérien né en octobre 1990, dit être entré en France en 2002. La préfecture lui a délivré un document de circulation en tant que mineur du 31 décembre 2004 au 14 octobre 2009. Il a ensuite été autorisé au séjour du 30 décembre 2010 au 15 août 2013 par des certificats de résidence. Le 8 juillet 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 1er juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction d'y revenir pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination forcée de la mesure d'éloignement. 2. Si le requérant allègue que l'arrêté a été pris sans examen de sa situation, il ne fournit aucune précision sur ce point alors que l'arrêté détaille sa situation. Le moyen ne peut qu'être écarté. 3. M. A n'a produit, avant clôture, aucun écrit ni pièce complétant sa requête sommaire. Les éléments produits tardivement ne justifient pas une réouverture s'agissant de pièces qui auraient pu être communiquées auparavant et qui concernent les familles de ses sœurs avec lesquelles ses liens sont inconnus. M. A n'apporte aucune précision quant à d'éventuels liens ou à son insertion en France alors que l'arrêté attaqué recense les multiples condamnations à des peines d'emprisonnement dont il a fait l'objet de façon très régulière depuis 2009 notamment pour des faits de vol. Dans ces circonstances particulières, alors même que l'intéressé était en France à l'âge de 14 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre et la mesure d'éloignement porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale par rapport aux objectifs de protection de la société poursuivis par ces mesures. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien, S. MorelLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203407_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel