TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203407_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 1er mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération du jury d'examen pour l'obtention du titre professionnel de gestionnaire de paie en tant qu'elle mentionne son échec à cet examen, ainsi que le refus du 15 mars 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de lui délivrer ce titre professionnel de gestionnaire de paie à la suite de son échec à l'examen.
Elle soutient que :
- l'entretien avec le jury d'examen ne s'est pas déroulé de manière impartiale et n'a pas été mené dans le respect du principe d'égalité ni dans celui des obligations instaurées par la charte de déontologie des membres de jury pour la délivrance des titres professionnels du ministre du travail, le jury n'ayant pas conservé une attitude neutre et bienveillante à son égard pendant l'entretien, comme il y était pourtant tenu ;
-elle a fait l'objet d'une discrimination, prohibée par le code pénal ;
- le comportement du jury lors de l'entretien a fait obstacle à une correcte vérification de son niveau de maîtrise des compétences requises pour la délivrance du titre escompté, ce qui révèle une erreur d'appréciation de sa part ;
- la décision du jury de lui refuser la délivrance du titre professionnel est entachée d'erreur de droit dès lors que, au cours de l'entretien, elle a été interrogée sur le contenu d'une fiche de paie qu'elle avait ajoutée à son dossier de candidature, alors que la production de ce document était facultative, conformément l'arrêté ministériel du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et notamment son Préambule ;
- le code de l'éducation ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- l'arrêté du 20 décembre 2005 modifié relatif au titre de professionnel de gestion de paie ;
- l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
- l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Riou, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est présentée à la session d'examen du 13 au 17 septembre 2021 pour obtenir le titre professionnel de gestionnaire de paie. Elle a été convoquée à un entretien avec le jury d'examen programmé le 14 septembre 2021 à 8 heures. A la suite de son échec à cet examen, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a, par décision du 15 mars 2022, refusé de lui délivrer le titre professionnel de gestionnaire de paie. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation non seulement de la délibération du jury constatant son échec à l'examen mais aussi de la décision précitée du 15 mars 2022.
2. Aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : " La certification professionnelle délivrée, au nom de l'État, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées. / Le titre professionnel est destiné à toute personne souhaitant acquérir une qualification professionnelle. Les niveaux et domaines d'activité couverts par le titre professionnel sont définis par le ministre chargé de l'emploi. / Il favorise également l'évolution professionnelle en permettant à son titulaire de viser une qualification d'un niveau supérieur ". Aux termes de l'article R. 338-3 de ce code : " Le titre professionnel peut être composé d'un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé. / () ". Aux termes de l'article R. 338-5 de ce code : " Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l'expérience. Les conditions d'accès, de préparation ainsi que les règles générales d'évaluation en vue de l'obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en vue de l'obtention du titre. / () / Les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d'attester de compétences professionnelles pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. L'acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l'attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises ". Aux termes de l'article R. 338-7 de ce code : " Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif au titre professionnel de gestionnaire de paie, tel que modifié : " Le titre professionnel de gestionnaire de paie est composé des deux unités constitutives suivantes : / 1. Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise ; / 2. Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse. / Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé. / () ".
3. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : " le référentiel de certification définit les documents dont le jury doit disposer pour l'évaluation (). Pour prendre sa décision, le jury dispose : / Des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de production s). / 2. Du Dossier Professionnel (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle. / 3. Des résultats des évaluations réalisées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation. / 4. De l'entretien final. / L'ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre ". Aux termes du 4.1 du règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, fixé par arrêté du 21 juillet 2016 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social : le responsable de sessions s'assure que le jury dispose : " - des résultats des évaluations en cours de formation ; / - des résultats de la mise en situation professionnelle ; / - du dossier professionnel et de ses éventuelles annexes si prévues au référentiel de certification ; / - des conclusions de l'entretien final ".
4. Il résulte de ces dispositions que le titre professionnel de gestionnaire de paie, certification qui atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiée, est attribué après un entretien avec un jury devant s'assurer que le candidat maîtrise l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises. Pour fonder sa délibération, le jury d'examen porte notamment son appréciation sur un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
5. En premier lieu, il n'appartient pas au juge de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Il lui incombe cependant de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui. Par suite, le moyen tiré de ce que le comportement du jury que Mme B a rencontré a fait obstacle à la vérification de son niveau de maîtrise des compétences requises pour la délivrance du titre escompté ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des écritures mêmes de la requérante qu'elle a été interrogée, notamment, sur la fiche de paie d'un élu local, réalisée par l'intéressée au cours d'un stage et produite dans son dossier professionnel. Cette pièce, en rapport direct avec la certification sollicitée, pouvait faire l'objet d'une appréciation alors même que la présence de ce document n'aurait pas été obligatoire dans le dossier professionnel et que la réalisation d'un tel travail n'aurait pas davantage été obligatoire dans le parcours de formation de l'intéressée. Le moyen tiré d'une double erreur de droit à ces égards ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que la délibération litigieuse est entachée d'irrégularité dès lors que l'entretien avec le jury d'examen s'est déroulé dans des conditions qui méconnaissent le principe d'égalité ainsi que le contenu de la charte de déontologie des membres de jury pour la délivrance des titres professionnels du ministre du travail. D'une part, s'il est probable que Mme B se soit sentie déstabilisée par l'attitude d'une des membres du jury, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette attitude ait concerné Mme B uniquement et que cette dernière aurait ainsi été traitée de façon différente et défavorisée par rapport aux autres candidats. D'autre part, Mme B n'établit pas par les pièces qu'elle produit, dont la valeur probante est faible, que le jury qu'elle a rencontré aurait méconnu les obligations qui s'imposent à lui en vertu de règles que la charte de déontologie précitée se borne à rappeler. Par suite, le présent moyen doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, Mme B soutient qu'elle a été victime de discrimination. D'une part, selon l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, visée ci-dessus : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. () ". Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. () ". D'autre part, aux termes de l'article 225-1 du code pénal : " Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. "
9. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. En l'espèce, et ainsi qu'il a été exposé aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été victime d'une discrimination de la part du jury d'examen qu'elle a rencontré. A cet égard la circonstance qu'avant l'examen, elle aurait été appelée par son prénom, sans qu'aucune pièce du dossier exclue une simple erreur, ne constitue pas un fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination. Si la requérante produit une série de courriels qu'elle a adressés à certaines de ses connaissances suite à l'entretien du 14 septembre 2021, ces éléments, qui traduisent avant tout son impression personnelle et donc subjective, ne sont pas susceptibles de faire présumer une discrimination, que ce soit au regard de sa définition générale par la loi précitée du 27 mai 2008 ou de sa définition pénale, expressément invoquée par la requérante, figurant en termes similaires à l'article 225-1 du code pénal. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination entachant la régularité de la délibération contestée ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury concernant Mme B ainsi que du refus du 15 mars 2022, du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France de lui délivrer le titre professionnel de gestionnaire de paie doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président-rapporteur.
M. Fougères, premier conseiller.
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
J.-M. Riou
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre
du tableau
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2203407_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel