TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2203408_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, et des pièces complémentaires ainsi qu'un un mémoire complémentaire enregistrés le 27 juin 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2022 par laquelle le maire de D a refusé d'accorder la dérogation scolaire à son fils C G. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la famille, dès lors que les deux parents du jeune C ont des horaires décalés et qu'ils justifient de la nécessité de conserver l'assistante maternelle en charge de leur fils à D. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la commune de D, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La commune soutient que : - la décision du 15 mai 2022 ne fait pas grief à Mme B, seul l'avis défavorable du maire d'Augny, commune de résidence, est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir de la part de la requérante ; - l'accueil d'un enfant résidant hors de la commune, sans contrepartie financière, fait peser une trop grande charge financière sur la commune de D ; - la requérante ne justifie ni des horaires décalés qu'elle soutient devoir effectuer, ni de ceux du père de l'enfant, ni de la nécessité de conserver l'assistante maternelle exerçant à D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F G et Mme E B, domiciliés à Augny, ont un fils né en 2019 prénommé C. M. G est mécanicien à Jouy-aux-Arches, à l'ouest d'Augny, et Mme B est aide-soignante à l'EHPAD des Tournesols à D. Leur fils est accueilli chez une assistante maternelle à D depuis 2019. Ils ont sollicité une dérogation pour l'inscription de leur fils en classe de petite section de maternelle à D, de manière à ce que l'assistante maternelle en charge de leur fils puisse continuer à s'en occuper, compte tenu des horaires décalés de la requérante. Par une décision du 15 mai 2022, dont la requérante demande l'annulation, le maire de D, après avis défavorable du maire d'Augny, a refusé de leur accorder cette dérogation. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le maire de D : 2. Si la commune de D fait valoir que la décision faisant grief à la requérante est l'avis défavorable du maire de sa commune de résidence, et qu'ainsi l'intéressée n'a pas d'intérêt à agir contre la décision attaquée, il n'est pas contesté que le maire de la commune d'accueil n'est lié ni par les avis des directeurs des établissements de résidence de l'enfant et d'accueil, ni par l'avis du maire de la commune de résidence. Par suite, seule la décision par laquelle le maire de la commune d'accueil, D, a refusé la scolarisation du fils de la requérante, est susceptible de faire grief à Mme B, qui justifie dès lors d'un intérêt à contester cette décision. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le maire de D doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. () Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; 2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° A des raisons médicales. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département ". L'article R. 212-21 du même code dispose que : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; / 2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ; / 3° Frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée : / a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; / b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;/ c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un maire ne peut refuser l'inscription, dans une école maternelle de sa commune, d'un enfant dont la famille est domiciliée dans une autre commune au motif que cette dernière ne participerait pas financièrement à la scolarisation de cet enfant, dès lors que la capacité d'accueil de l'établissement scolaire permet cette scolarisation. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie occuper un emploi à forte amplitude horaire, avoir sollicité en vain toutes les assistantes maternelles en exercice sur le territoire de sa commune de résidence, et ainsi de la nécessité de conserver le placement du jeune C en journée chez Mme M., assistante maternelle à D. Dès lors, dans les conditions particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant la dérogation scolaire sollicitée, le maire de D a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision en date du 15 mai 2022 du maire de D doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation, implique que le maire de la commune de D scolarise le fils de A B en petite section de maternelle au titre de l'année scolaire 2022-2023 et, sous réserve de changement dans les circonstances de fait, au titre des années suivantes, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de D d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de la commune de D en date du 15 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de D de scolariser le fils de A B en petite section de maternelle au titre de l'année scolaire 2022-2023 et, sous réserve de changement dans les circonstances de fait, au titre des années suivantes, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au maire de la commune de D. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Merri, première conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 5 août 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2203408_20220805
Données disponibles
- Texte intégral