TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203408_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 en tant que le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée souffre d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - faute de lui avoir permis de présenter des observations, l'autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire protégé par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il pouvait examiner la situation à la seule lumière du sens de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a donné une place indue à cette décision dans son appréciation et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision de renvoi ayant été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire illégale, elle sera annulée par voie de conséquence ; - la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Le Strat, représentant M. B, - et les explications de M. B, assisté de M. A, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B, ressortissant guinéen, justifiant du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu, avant de statuer sur sa requête, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et mentionne, en particulier, les éléments au vu desquels le préfet a estimé que la décision contestée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. M. B ne peut, enfin, se plaindre de ce que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des risques encourus dans son pays d'origine dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer, elle-même, le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être éloigné. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé alors même que l'arrêté attaqué ne mentionne pas que les parents de M. B résident en France sous couvert de cartes de résident. Comme précédemment, M. B ne peut utilement se plaindre à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français d'un examen insuffisant des risques encourus dans son pays d'origine. 4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 6. Ayant sollicité l'asile et entendu à ce titre par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande d'asile le 31 décembre 2021, M. B a nécessairement entendu demander la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ou d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire. Il conservait ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui l'a obligé à quitter le territoire français, de faire valoir au préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, avant la date de la décision attaquée, transmis de tels éléments à l'administration préfectorale. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 7. En quatrième lieu, M. B ne peut, comme précédemment, utilement se plaindre de ce que s'agissant des risques encourus dans son pays d'origine, le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'appréciation de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). 8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au regard de l'entrée récente de l'intéressé en France, à l'âge de 22 ans, le préfet n'a pas porté au droit de celui-ci, célibataire et sans enfants, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que ses parents et ses frères et sœurs résident en France. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, M. B n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment à soutenir que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, soutient qu'il encourt des risques de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique à cet effet qu'il a, en effet, été maltraité et exploité par la tante à qui il a été confié en 2003. Toutefois, M. B ne justifie aucunement de la réalité des maltraitances alléguées ni, alors qu'il est aujourd'hui majeur, qu'il serait à nouveau persécuté par cette tante en cas de retour en Guinée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203408_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel