TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203409_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête n° 2203409 et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 13 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute de réponse à la demande de communication des motifs du refus implicite, la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le refus en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. II- Par une requête n° 2203410 et un mémoire, enregistrés le 3 mai et le 13 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de réponse à la demande de communication des motifs du refus implicite, la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le refus en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique les rapports de Mme Soubié, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes 2203409 et 2203410 concernent les membres d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 2. Mme C, ressortissante ukrainienne née en 1978 et M. D, ressortissant ukrainien né en 1975, sont, selon leurs déclarations, entrés en France en juillet 2014 en compagnie de leurs deux enfants en vue de solliciter l'asile. A la suite du rejet de leur demande d'asile, ils ont sollicité en mars 2019 la délivrance d'un titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse à leur demande, ils demandent l'annulation des décisions de refus nées du silence gardé par le préfet du Rhône. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que la demande de titre de séjour de Mme C et celle de M. D ont été enregistrées le 1er mars 2019 et des décisions implicites portant rejet de ces demandes sont nées à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point 3. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme C et M. D ont sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à leurs demandes par une lettre reçue en préfecture le 28 février 2022. Le préfet du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande, les décisions contestées, qui doivent être regardées comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation, sont entachées d'illégalité. Dans ces conditions, Mme C et M. D sont fondés à demander l'annulation des refus de titre de séjour qui leur ont été ainsi opposés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes que les décisions implicites refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C et à M. D doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. Eu égard à son motif, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de Mme C et de celle de M. D. Dès lors, et alors qu'il est loisible aux requérants de faire valoir auprès de l'administration les éléments nouveaux relatifs notamment à leur situation personnelle, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à Mme C et de la même somme à M. D au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites du préfet du Rhône sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme C et celle de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C et à M. D la somme de 500 (cinq cents) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, M. A D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2-2203410
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2203409_20230516