TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203409_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse Mme A D ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la base légale visée par la préfète est erronée et entache la décision contestée d'erreur de droit ; - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle vise une disposition textuelle inapplicable et n'indique aucunement le motif précis fondant le refus qui lui est opposé ; - alors qu'il remplit les conditions posées par le code de l'entrée et du séjour permettant de se voir délivrer une autorisation de regroupement familial, au regard de la régularité de son séjour, du montant de ses ressources, de son logement et de sa situation familiale, la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision contestée porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M C B, ressortissant marocain né le 5 septembre 1988, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 février 2028. Le 13 août 2021, il a épousé à Casablanca Mme A D, née le 21 juin 1993. Le 13 janvier 2022, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 25 août 2022, dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Pour refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée, la préfète a indiqué que " le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ". Toutefois, le requérant indique sans contredit n'avoir jamais été mis en cause ni condamné pour des faits qui contreviendraient aux principes de la vie familiale en France, qu'il n'est pas polygame et est en mesure de pourvoir aux charges du ménage. Par suite, la décision contestée qui ne permet pas au requérant de comprendre ce qui lui est précisément reproché, est, ainsi qu'il le soutient, insuffisamment motivée. 4. En outre, les dispositions textuelles mentionnées dans la décision contestée, à savoir les articles L. 411-1 et suivants, relatifs aux différents titres de séjour et à leur durée de validité, en l'absence de toute précision, ne sont pas de nature à fonder un refus de regroupement familial. Le moyen tiré du caractère erroné de la base légale doit donc également être accueilli. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 25 août 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Alors que la décision contestée est censurée à raison d'une base légale erronée et de son absence de motivation, le tribunal ne peut dans ces conditions se prononcer sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit qu'eu égard aux motifs fondant l'annulation prononcée, le présent jugement implique seulement pour son exécution, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 août 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse Mme A D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2203409_20231130
Données disponibles
- Texte intégral