TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203409_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. C B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de Mayotte le 14 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, M. B A se désiste de ses conclusions principales, le titre de séjour sollicité lui ayant été accordé, mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Tomi, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1992, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " par arrêté du préfet de Mayotte du 23 juin 2022. Par sa requête déposée le 15 juillet 2022, il demandait l'annulation de cette décision. Cependant, par son mémoire du 6 octobre 2023, il informe le tribunal qu'ayant été admis au séjour, il se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement exprimé à l'égard des conclusions principales de la requête est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A à l'égard de ses conclusions principales.
Article 2 : L'Etat versera à M B A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
N. TOMILe président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de Justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203409Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2203409_20240704
Données disponibles
- Texte intégral