TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2203410_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Sous le numéro 2203409, par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. II°) Sous le numéro 2203410, par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. E B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants algériens respectivement nés le 17 octobre 1985 à Oran (Algérie) et le 16 janvier 1988 à Oran (Algérie), déclarent être entrés en France en octobre 2016 accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés en 2011 et en 2014 sous couverts de visas C de court séjour délivrés par les autorités espagnoles et s'être maintenus sur le territoire national depuis lors. Le 3 décembre 2021, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 21 octobre 2022, la préfète du Gard a rejeté leurs demandes, a assorti ses refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes N°2203409 et 2203410 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () : " 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ().Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Par les pièces qu'ils versent aux débats, bail, quittances de loyer, factures d'électricité, certificats de scolarité de leurs deux enfants dans le 1er degré, M. et Mme B, démontrent leur présence continue depuis la fin 2016 en France, soit depuis six ans à la date de la décision attaquée. Ils résident désormais dans un logement appartenant au père de M. B. Les requérants, titulaires de diplômes universitaires en Algérie, versent aux débats plusieurs attestations très circonstanciées de proches, de voisins et de la responsable d'une association d'utilité publique qui font état de leur forte intégration dans la société française, de leur maîtrise de la langue française, et de leur participation active à la vie sociale, associative, culturelle et citoyenne de leur commune ainsi que de la bonne éducation inculquée à leurs enfants. Ces derniers sont désormais scolarisés en France depuis six années pour l'aîné et cinq années pour le plus jeune. Dans ces conditions très particulières, eu égard à la durée de présence en France de la famille, aux efforts soutenus d'intégration développés par les intéressés, à la durée de la scolarité de leurs enfants sur le territoire français, la préfète du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. et Mme B. Les requérants sont, par suite, fondés à obtenir l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour qui leur ont été notifiées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination doivent également être annulées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour du 21 octobre 2022 doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. et Mme B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " aux intéressés. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : Les arrêtés du 21 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B, les ont obligés à quitter le territoire français et ont fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. et Mme B chacun un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme A B et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, B. D Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2203409
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3017 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203410_20230217
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2203410_20230217