TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203410_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, des mémoires enregistrés le 2 octobre 2022 et le 26 mars 2023, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 2 octobre 2022, le 7 février 2023 et le 26 avril 2023, M. D C et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 mai 2019 et 29 mai 2019 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Eure a refusé de prendre en compte la résidence alternée de l'enfant de M. C pour le calcul du droit au revenu de solidarité active et à l'allocation d'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de prendre en compte la résidence alternée de l'enfant de M. C pour le calcul du droit au revenu de solidarité active ; 3°) d'annuler les décisions du 28 février 2022, du 1er juillet 2022, du 3 août 2022 et du 9 janvier 2023 par lesquelles la CAF de l'Eure leur a notifié des indus de prime d'activité de 457,47 euros, 468,15 euros et 925,62 euros ; 4°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la CAF de l'Eure a rejeté leur demande de remise de dette des indus de prime d'activité ; 5°) d'enjoindre au département de l'Eure de verser rétroactivement le RSA à compter du mois de septembre 2018 avec la prise en compte du fils de M. C dans le calcul de ses droits ; 6°) de leur accorder la remise totale des indus de prime d'activité. Ils soutiennent que : - ils ont le droit à la prise en compte du fils de M. C, alors même qu'aucune convention de divorce n'a été homologuée par le juge, dès lors qu'il bénéficie d'une résidence alternée à leur foyer ; - leur situation financière est précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2022, le 3 novembre 2022, le 22 février 2023 et le 25 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. C ne s'est pas manifesté entre le 27 mai 2019 et le 16 janvier 2022 pour demander la prise en compte de la résidence alternée de son fils pour le calcul de son droit au RSA et à l'aide personnalisée au logement ; - les requérants n'ont pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour la période postérieure au mois d'août 2021 ni à la prise en compte de la résidence alternée pour la période antérieure ; - la contestation des indus de prime d'activité sont irrecevables dès lors que les décisions attaquées ne sont pas produites et que les indus n'ont pas fait l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours amiable ; - les requérants n'ont pas droit au bénéfice de la prime d'activité à compter de septembre 2021 en raison de ressources trop élevées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la résidence alternée a bien été prise en compte pour le calcul des droits au RSA du requérant pour la période postérieure au mois de janvier 2022 mais aucun droit n'en a résulté, les ressources étant trop élevées ; - à titre subsidiaire, la demande tendant à l'annulation du refus de prise en compte de la résidence alternée pour le calcul des droits au RSA au titre de la période antérieure au mois de janvier 2022 est tardive. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er juin 2023, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2018, a demandé la prise en compte de son fils en résidence alternée pour le calcul de ses droits aux allocations sociales. Par décisions des 24 mai 2019 et 29 mai 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a rejeté sa demande, comme le président du conseil départemental de l'Eure par courrier du 17 juin 2022. Par ailleurs, M. C ainsi que sa compagne Mme B, se sont vu notifier des indus de prime d'activité, dont la remise gracieuse a été refusée par décision de la caisse d'allocations familiales de l'Eure du 7 juin 2022. M. C et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 24 mai 2019 et 29 mai 2019 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Eure a refusé de prendre en compte la résidence alternée de l'enfant de M. C et celle prise le 17 juin 2022 par le président du conseil départemental de l'Eure, les décisions du 28 février 2022, du 1er juillet 2022, du 3 août 2022 et du 9 janvier 2023 par lesquelles la CAF de l'Eure leur a notifié des indus de prime d'activité de 457,47 euros, 468,15 euros et 925,62 euros et la décision du 7 juin 2022 par laquelle la CAF de l'Eure a rejeté leur demande de remise de dette des indus de prime d'activité. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () " 3. Les requérants ne contestent pas ne pas avoir formé devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Eure un recours en contestation des indus de prime d'activité mis à leur charge. Ils ne sont dès lors pas recevables à contester ces indus directement devant le juge. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de prime de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon les modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () " 5. Alors que le courriel du 29 mai 2019, porté à la connaissance de M. C, rejetant explicitement sa demande de prise en compte de la résidence alternée de son enfant pour le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement (APL), mentionnait l'obligation de saisir la commission de recours amiable, il ne ressort pas de l'instruction que le requérant aurait saisi cette commission avant de saisir le juge d'une contestation concernant son APL. Par suite, les conclusions présentées directement au tribunal dirigées contre les décisions des 24 et 29 mai 2019 en tant qu'elles concernent l'APL sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre les refus de prise en compte de la résidence alternée pour le calcul du montant du revenu de solidarité active : En ce qui concerne les décisions du 24 mai 2019 et du 29 mai 2019 : 6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 7. Il résulte de l'instruction que M. C, qui l'a contestée le 27 mai 2019, était informé à cette date de la décision, portée à sa connaissance par courrier de la caisse d'allocations familiales de l'Eure du 24 mai 2019, de tenir compte de la résidence alternée de son enfant pour le calcul de ses droits à revenu de solidarité active. L'intéressé ne conteste en outre pas avoir été destinataire, dès sa mise à disposition sur son espace personnel, de la décision de la caisse d'allocations familiales du 29 mai 2019 par laquelle la caisse réitérait son refus. M. C n'a contesté ces décisions devant l'administration qu'en janvier 2022 et devant le tribunal que 17 août 2022, soit au-delà d'un délai raisonnable d'un an. Il n'est donc pas recevable à demander l'annulation des décisions des 24 et 29 mai 2019. En ce qui concerne la décision du 17 juin 2022 : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. " 9. Il résulte de ces dispositions que c'est à bon droit que, par la décision du 17 juin 2022, le président du conseil départemental a rejeté la demande présentée en janvier 2022 par M. C, qui ne conteste pas qu'il ne percevait plus le revenu de solidarité active depuis mars 2020, tendant à la prise en compte rétroactive de la résidence alternée de son fils depuis 2018. 10. En second lieu, concernant la période postérieure à janvier 2022, la décision du 17 juin 2022 est motivée par la circonstance que M. C n'avait pas droit, compte tenu du niveau de ses ressources, et même avec la prise en compte de la résidence alternée de son enfant, à la perception du revenu de solidarité active. Les requérants ne contestent pas que les ressources de leur foyer sont supérieures à celles ouvrant droit au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, l'administration était fondée à rejeter la demande tendant à la prise en compte de la résidence du fils de M. C pour le calcul d'un droit au revenu de solidarité active à compter de sa nouvelle demande. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité : 11. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 13. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme B se sont vu réclamer, par plusieurs courriers, un indu de prime d'activité de 457,47 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 et un indu de prime d'activité de 468,15 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, portant à la somme totale de 925,62 euros, consécutifs à la prise en compte de leur vie maritale depuis le mois d'août 2021, qui n'avait été déclarée par aucun membre du foyer. 14. Si les requérants invoquent des difficultés financières pour rembourser les indus de prime d'activité mis à leur charge, il résulte de l'instruction que le foyer de M. C, composé de Mme B, de l'enfant de cette dernière, de M. C et de son fils en résidence alternée, bénéficie d'au moins 3 500 euros de ressources mensuelles et que le quotient familial était de 1 531 euros au mois de février 2022, date d'examen de leur demande de remise de dette. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ce foyer se trouverait, au jour du jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure de faire face au remboursement de la dette de 925,62 euros, pour laquelle un échéancier de paiement peut être demandé à la caisse d'allocations familiales. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, les requérants ne sont pas fondés à solliciter la remise gracieuse de leur indu de prime d'activité. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes des requérants à fin d'annulation comme de remise doivent être rejetées comme celles, par voie de conséquence, présentée à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B, au département de l'Eure et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203410
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203410_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2203410_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel