TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203410_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 12 juillet 2022, M. C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, l'opposition à contrainte est irrecevable pour être tardive ; - les conclusions aux fins de remise gracieuse sont irrecevables faute d'avoir été précédées de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénécifié de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 dans le département de l'Aude. À la suite de la remise en cause de ses droits au revenu de solidarité active, par un courrier du 27 février 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude, a notifié à M. B un indu de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année. Après avoir été destinataire d'une contrainte émise le 31 mai 2022 pour le recouvrement de cette somme, M. B demande au tribunal d'en prononcer la remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte en outre des termes de l'article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application de ces décrets est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Alors que la bonne foi de M. B est contestée par la caisse d'allocations familiales de l'Aude, le requérant ne produit aucun justificatif et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, le moyen doit être regardé comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la caisse d'allocations familiales de l'Aude, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 décembre 2023. La greffière, F. Roman No 2203410
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2203410_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel