TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203411_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 25 mai 2002, Mme E épouse A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la nature du titre de séjour demandé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - alors qu'elle est médecin, lauréate des épreuves de vérification des connaissances de l'année 2021 en gériatrie et doit être affectée le 24 juin 2022 au centre hospitalier de Compiègne-Noyon, sa situation personnelle justifiait que le préfet fasse usage de son pouvoir général de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse A, ressortissante algérienne née en 1983, est entrée en France le 4 mars 2020, sous couvert d'un visa Schengen " entrées multiples " de court séjour, valable du 13 mars 2017 au 12 mars 2022, dans la limite de 90 jours. L'intéressée a sollicité le 8 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme E épouse A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si la requérante, médecin gériatre, soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la nature du titre de séjour demandé, motif pris que sa demande s'inscrivait dans le cadre des mesures réglementaires prises par l'Etat à destination des professionnels de santé hors Union européenne, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID, elle ne l'établit pas. Par suite, et alors que le préfet fait valoir en défense que la requérante n'a pas fait état de cette circonstance lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, si Mme E épouse A, entrée récemment en France, soutient y avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux auprès de ses deux enfants nés en 2017 et 2020, il ressort des pièces produites en défense que son époux, M. C A, également de nationalité algérienne, réside en France de manière irrégulière. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d'établir sa résidence sur son territoire, Mme E épouse A ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays dont son époux et ses deux enfants ont la nationalité. Enfin, la requérante ne justifie pas être totalement dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où résident son père et un de ses frères, et où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, Mme E épouse A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et nonobstant sa réussite aux épreuves de vérification des connaissances de l'année 2021 en gériatrie et son affectation au centre hospitalier de Compiègne-Noyon, Mme E épouse A, à qui il est loisible de retourner temporairement en Algérie pour y solliciter auprès des autorités consulaires françaises un visa de long séjour, n'est pas fondée à soutenir que, par sa situation personnelle, elle justifie de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet des Bouches-du-Rhône à faire usage de son pouvoir général de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E épouse A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Charpy, conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé J-M. BL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203411_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel