TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203411_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2203409 le 16 mars 2022, M. D E, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 7 500 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation du préjudice subi du fait du retard avec lequel un visa d'entrée et de long séjour en France lui a été délivré ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2400 euros à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'illégalité du refus de visa qui lui a été opposé est fautive et donc de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; - entre la date à laquelle le visa aurait dû être délivré, soit deux mois après la demande du 5 novembre 2018 et sa délivrance effective en octobre 2021, il s'est écoulé près de trois ans, soit un délai anormalement long fautif et à l'origine d'un préjudice ; - le préjudice moral et de trouble dans ses conditions d'existence peut être évalué à la somme non sérieusement contestable de 7 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ne conteste pas que l'illégalité du refus de visa constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration mais soutient que la somme demandée, du fait de son caractère excessif, apparaît sérieusement contestable. Par une décision du 10 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D E le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2203410 le 16 mars 2022, Mme B E, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 7 500 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation du préjudice subi du fait du retard avec lequel un visa d'entrée et de long séjour en France aurait dû lui été délivré ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2400 euros à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'illégalité du refus de visa qui lui a été opposé est fautive et donc de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; - entre la date à laquelle le visa aurait dû être délivré, soit deux mois après la demande du 5 novembre 2018 et sa délivrance prévue en octobre 2021, il s'est écoulé près de trois ans, soit un délai anormalement long fautif et à l'origine d'un préjudice ; - le préjudice moral et de trouble dans ses conditions d'existence peut être évalué à la somme non sérieusement contestable de 7 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ne conteste pas que l'illégalité du refus de visa constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration mais soutient que Mme E a choisi de renoncer au bénéfice du visa auquel elle pouvait prétendre, de sorte que la créance dont elle se prévaut apparaît sérieusement contestable. Par une décision du 10 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B E le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. III. Par une requête enregistrée sous le n° 2203411 le 16 mars 2022, M. F E, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation du préjudice subi du fait du retard avec lequel un visa d'entrée et de long séjour en France a été délivré à son neveu D E et aurait dû être délivré à sa nièce B E ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2400 euros à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'illégalité du refus de visa opposé à son neveu et à sa nièce est fautive et donc de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; - entre la date à laquelle les visas auraient dû être délivrés, soit deux mois après la demande du 5 novembre 2018 et la délivrance effective d'un visa à Djilali en octobre 2021, il s'est écoulé près de trois ans, soit un délai anormalement long fautif et à l'origine d'un préjudice ; - le préjudice moral et de trouble dans ses conditions d'existence peut être évalué à la somme non sérieusement contestable de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ne conteste pas que l'illégalité du refus de visa constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration mais soutient que la somme demandée, du fait de son caractère excessif, apparaît sérieusement contestable. Par une décision du 10 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. F E le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2203409, 2203410 et 2203411 présentées respectivement par M. D E, Mme B E et M. F E, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision, les requérants soutiennent que l'illégalité de la décision implicite née le 15 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les refus de visa long séjour opposés le 11 juin 2019 à M. D E et Mme B E par l'autorité consulaire française à Alger constitue une faute engageant la responsabilité de l'administration, que l'Etat a, par ailleurs, commis une autre faute engageant sa responsabilité à raison du délai anormalement long séparant la demande de visas de long séjour et la délivrance du visa à M. D E, et que ces fautes créent une obligation non sérieusement contestable pour l'Etat de procéder à l'indemnisation des préjudices subis. En ce qui concerne la responsabilité : 4. Il résulte de l'instruction que M. F E, ressortissant algérien, a obtenu, par acte de Kafala rendu par le tribunal d'Oran, le droit de recueillir légalement ses neveux, D E, né le 13 mars 1993, et Hanane E, née le 20 juillet 1995. Par décision du 5 novembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. F E en faveur des intéressés. Si les requérants soutiennent que les visas d'entrée et de long séjour en France auxquels Djilali et Hanane E pouvaient prétendre du fait de cette décision favorable de regroupement familial du 5 novembre 2018 auraient dû leur être délivrés dès deux mois après, soit le 5 janvier 2019, il résulte de l'instruction qu'ils n'ont déposé des demandes de visa long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger que le 14 mars 2019. Ces visas ont été refusés par des décisions du 11 juin 2019 et la commission de recours a rejeté le recours formé contre ces refus par la décision implicite précitée du 15 septembre 2019. Par un jugement n° 2100002 et 2100003 du 3 novembre 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours, au motif qu'en estimant que les intéressés n'entraient pas dans le champ du regroupement familial, la commission avait entaché sa décision d'erreur de droit. L'illégalité des décisions de refus de visa opposées à M. D E et à Mme B E constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Il résulte également de l'instruction que le visa sollicité n'a finalement été délivré à M. D E que le 10 octobre 2021, soit plus de neuf mois après l'expiration, le 3 janvier 2021, du délai de deux mois laissé au ministre par le jugement précité du tribunal du 3 novembre 2020, notifié le même jour, pour faire délivrer lesdits visas. Le ministre de l'intérieur ne justifie pas des raisons l'ayant conduit à différer la délivrance du visa entre janvier et octobre 2021. Par suite, ce retard doit être regardé comme imputable à l'inaction de l'administration. Les requérants sont donc fondés à invoquer la responsabilité de l'Etat à raison de cette faute également. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il résulte de ce qui précède que la période pendant laquelle M. D E et Mme B E ont été privés de visa d'entrée en France en raison des fautes commises par l'Etat court du 11 juin 2019, date des refus de visa, au 10 octobre 2021, date de délivrance du visa à M. D E, soit une période de deux ans et quatre mois. 7. D'une part, M. D E et son oncle Slimane E, séparés pendant cette période de deux ans et quatre mois du fait de l'illégalité du refus de visa et du temps anormalement long avec lequel le visa a été délivré après le jugement du 3 novembre 2020, sont fondés à soutenir qu'ils ont chacun subi des troubles dans leurs conditions d'existence, ainsi qu'un préjudice moral, dont le montant non sérieusement contestable peut être évalué à 1 000 euros pour chacun d'entre eux. 8. D'autre part, en revanche, dès lors qu'Hanane Slimani a renoncé au bénéfice du visa qui aurait pu lui être délivré le 10 octobre 2021 et qu'aucune précision n'est apportée sur le moment auquel elle a choisi de se marier en Algérie et d'y demeurer auprès de son époux plutôt que de venir s'installer en France auprès de son oncle, le préjudice qu'elle aurait subi du fait des fautes commises par l'Etat n'apparaît pas non sérieusement contestable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser, à titre de provision, une somme de 1 000 euros à M. D E et une somme de 1 000 euros à M. F E. Sur les intérêts et leur capitalisation : 10. Les requérants sont fondés à demander que les sommes mentionnées au point 9 portent intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2021, date de réception de leur réclamation indemnitaire préalable par les services de l'Etat. Ces intérêts seront capitalisés au 11 octobre 2022, date à laquelle était due une année d'intérêt, et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 900 euros à verser à Me Malabre, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : l'Etat est condamné à verser, à titre de provision, une somme de 1 000 euros à M. D E et une somme de 1 000 euros à Slimane E. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021. Les intérêts seront capitalisés au 11 octobre 2022 et, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre la somme totale de 900 euros, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B E, à M. F E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Malabre. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2203409, 2203410 et 2203411
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2203411_20221205
Données disponibles
- Texte intégral