TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203411_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er octobre 2022 et le 4 octobre 2022, Mme B C, épouse D, représentée par Me Robiliard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français sans délai et l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an au moins portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de Loir-et-Cher a refusé de prendre en compte un nouvel élément de sa demande alors qu'il lui avait pourtant laissé la possibilité de présenter tout nouvel élément dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa convocation en préfecture ; la décision est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur quant à la portée de la demande de titre de séjour ; - elle a vécu en France aux côtés de son père, lequel y vivait depuis l'âge de quatorze ans, et l'a assisté jusqu'à son décès ; son mari a entamé une procédure de divorce de sorte qu'elle ne peut reconstruire sa vie privée et familiale avec son mari et ses enfants en Algérie ; la décision porte atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par un jugement du 5 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant assignation à résidence ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachaient, les conclusions accessoires à fin d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, épouse D, ressortissante algérienne née le 12 avril 1982, est entrée sur le territoire français le 24 août 2017, soit à l'âge de trente-cinq ans, munie d'un visa Schengen C de court séjour valable du 11 mai 2017 au 5 novembre 2017, accompagnée de ses trois enfants âgés respectivement de neuf ans, six ans et trois ans. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " délivré en avril 2019. Le 12 mars 2020, Mme D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par arrêté du 16 septembre 2020 du préfet de Loir-et-Cher. La requête dirigée contre cette dernière décision a été rejetée par un jugement du 15 avril 2022 du présent tribunal. Elle s'est maintenue sur le territoire français et a de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par l'arrêté attaqué du 29 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l'a obligée à quitter sans délai le territoire et l'a assignée à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. Mme D ayant été assignée à résidence par l'arrêté attaqué, il a été statué, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions de la présente requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement qui ont été rejetées sous le même numéro par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif du 5 octobre 2022. La formation collégiale est saisie des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". En l'espèce, la requérante soutient que l'agent de la préfecture qui l'a reçue le 29 septembre 2022 a refusé de prendre une promesse d'embauche afin de compléter son dossier alors que la convocation du 20 septembre, reçue le 22 septembre, mentionnait la possibilité de présenter tout nouvel élément dans un délai de quinze jours. Cependant, la requérante ne justifie par aucune des pièces qu'elle produit à l'instance de la réalité de ce refus allégué, ni du fait qu'elle aurait antérieurement déjà adressé ladite promesse d'embauche. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté tout comme le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas correctement analysé la demande de titre de séjour dès lors qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté qu'il a aussi examiné la demande de titre de séjour de l'intéressée à la lumière des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Enfin, si Mme D soutient que le préfet s'est montré déloyal en édictant son arrêté avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui était donné pour produire toutes pièces utiles à l'appui de sa demande de titre de séjour, elle n'établit pas qu'elle disposait d'éléments nouveaux de nature à exercer une influence sur l'arrêté pris. 4 En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. La présentation d'un tel contrat constitue donc une condition de fond. Si la requérante soutient qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité de secrétaire médicale rédigée par un pédiatre le 22 septembre 2022, elle ne justifie cependant pas d'un contrat de travail visé ou d'une demande d'autorisation de travail ainsi que le fait valoir en défense le préfet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de sa situation professionnelle, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit en tout état de cause être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est venue s'installer en France en 2017, en compagnie de ses trois premiers enfants, afin selon ses dires de s'occuper de son père souffrant, lequel est décédé en 2020. La requérante soutient sans être contredite ne pas être retournée voir son mari en Algérie depuis l'année 2019. Il ressort également des pièces du dossier que le mari de la requérante a introduit une demande de divorce en juin 2022. Enfin, Mme D soutient ne plus disposer d'aucune attache familiale en Algérie et affirme disposer d'attaches familiales en France où, en outre, sont scolarisés ses enfants. 7. Cependant, la requérante entrée sur le territoire français à l'âge de trente-cinq ans, ne justifie pas par les pièces qu'elle produit, qui concernent pour l'essentiel la scolarité de ses enfants à l'exception d'une attestation faisant état de sa participation aux activités de l'association de quartier Fête des Habitants d'Ici et d'Ailleurs, de l'existence de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, stables et durables à la date de la décision attaquée de nature à établir que la décision portant refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Si la requérante soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, il n'a toutefois pas pour objet de séparer les enfants de A D de leur mère. Ils pourront l'accompagner en Algérie pour y poursuivre leur scolarité et y retrouver leur père qui y réside toujours. Par suite le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, Stéphane E Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22003411
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2203411_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel