TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203411_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. C D A, représenté par Me Senda, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " travail " ou " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir la situation de handicap et la nationalité française de sa mère ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet était tenu d'examiner sa demande d'autorisation de travail au regard des dispositions de l'article L. 5221-20 du code du travail avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il a la nationalité française par filiation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, conseillère-rapporteure ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 janvier 1986 à Adjame, est entré sur le territoire français le 23 février 2017, sous couvert d'un visa Schengen valable du 22 février 2017 au 23 mars 2017. Le 17 août 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne. Par l'arrêté du 10 février 2022 attaqué, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt et au cours de l'instruction de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions et toute observation complémentaire utiles, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. M. A ne peut donc utilement soutenir qu'il n'a pas été à même de faire valoir les éléments relatifs à la situation de sa mère lors de l'instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire sera écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation, celui-ci sera écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne, " pour un séjour de plus de trois mois : () les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 5 de la convention suscitée, " les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () 2° d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la légalisation de l'Etat d'accueil ". 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Selon les termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. ". En vertu de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Enfin, en vertu de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet saisi d'une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. 6. En l'espèce, M. A soutient que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour sans avoir instruit sa demande d'autorisation de travail. Toutefois, il est constant que le requérant séjournait irrégulièrement sur le territoire national à la date de sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet du Val-d'Oise qui n'était pas tenu d'instruire la demande d'autorisation de travail de M. A, lequel ne dispose pas d'un visa de long séjour ainsi que le lui a également opposé le préfet, a pu sans commettre d'erreur de droit au regard notamment des dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail refuser de lui délivrer le titre de séjour mention " salarié ". Ce moyen sera dès lors écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un au moins des parents est français ". Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce ./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. " ; Il résulte des dispositions de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. 8. En l'espèce, M. A soutient qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a la nationalité française par filiation maternelle. Il produit à l'appui de ses allégations notamment l'acte de naissance de sa mère indiquant qu'elle est née en côte d'Ivoire le 31 décembre 1959 et qu'elle a été réintégrée dans la nationalité française par décret du 5 novembre 2012. Ce document ni les autres documents produits ne permettent d'établir, alors que l'intéressé était majeur en 2012, qu'il aurait acquis la nationalité française par filiation. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue détenir la nationalité française à sa naissance. Par suite, le moyen sera écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 10. La circonstance que la mère du requérant soit titulaire d'une pension d'invalidité ne saurait, par elle-même, justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, et ce, d'autant plus que le requérant n'établit ni même n'allègue que sa présence auprès de sa mère est rendue indispensable du fait de son handicap. Par suite, à le supposer soulevé, le préfet du Val-d'Oise a pu sans méconnaître les dispositions précitées refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A. 11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, signé T. B La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2203411
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TA9516 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203411_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203411_20230316
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- Résumé officiel