TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203411_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 9 juillet 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette d'un montant de 685,61 euros au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 914,14 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - une remise partielle de dette a été effectuée ; - l'indu est soldé suite aux retenues sur prestations opérées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. L'intéressée s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 914,14 euros constitué au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 24 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise partielle de dette d'un montant de 685,61 euros au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 914,14 euros. Elle sollicite également une remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité résulte de ce que Mme A ainsi que son concubin étant sans activité, ils n'avaient pas droit à la prime d'activité. Mme A fait valoir que son concubin qui a bien exercé une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur depuis le mois de juillet 2021, ainsi qu'en atteste le contrat d'agent commercial signé le 15 juillet 2021, n'a pu déclarer cette activité, et en être rémunéré, que le 24 juin 2022 en raison de problème informatique au greffe du tribunal de commerce. Cependant, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu en l'absence de revenus sur la période de l'indu. Si Mme A dont la bonne foi n'est pas contestée, soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité justifiant une remise totale de dette qui a d'ailleurs été entièrement soldée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander une remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2203411
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2203411_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel