TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203412_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Abikhzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour en litige est insuffisamment motivée ; - le préfet a fondé sa décision sur une motivation fallacieuse et ne semble pas connaître sa situation personnelle et professionnelle, dès lors notamment qu'elle apporte la preuve de sa présence continue sur le territoire français, que sa volonté d'intégration est démontrée et qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et non pas à durée déterminée comme cela a été retenu ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 8 août 1981, a sollicité le 8 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Mme B ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit être regardée comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-5 de ce code. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation de Mme B. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. A cet égard, si la requérante soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu dans l'arrêté litigieux qu'elle serait titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, il ressort des pièces du dossier que le plus récent des contrats de travail à durée indéterminée dont elle se prévaut n'a été conclu que le 30 décembre 2021, soit postérieurement à sa demande d'admission au séjour, et l'intéressée n'établit pas avoir transmis ce contrat à l'administration au cours de l'instruction de sa demande. Dès lors, à les supposer même soulevés, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante et de l'erreur de fait doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 6. Mme B déclare être entrée en France en 2016 ou en 2017 et s'y être continûment maintenue depuis lors. Toutefois, alors qu'elle ne justifie ni des conditions ni de la date exacte de son arrivée sur le territoire national, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle tout au long de la période alléguée, notamment au cours du second semestre 2019, durant lequel un titre de séjour valide jusqu'au 28 janvier 2022 lui a été délivré le 6 août 2019 par les autorités italiennes et un passeport d'une validité de cinq ans produit en copie partielle lui a été délivré le 26 septembre 2019 par le consulat du Maroc à Naples, et du premier semestre 2020, durant lequel ses relevés bancaires ne laissent apparaître quasiment aucune opération démontrant sa présence sur le sol français. Par ailleurs, si la requérante, qui ne justifie pas d'une résidence en France avant l'âge de 35 ans, soutient sans plus de précisions être enceinte de son compagnon avec lequel elle vivrait, elle ne l'établit pas. En outre, si elle affirme également, au demeurant de manière contradictoire, résider chez sa sœur, de nationalité française, et entretenir avec ses neveux et nièces une relation fusionnelle, elle ne démontre ni le lien de parenté allégué avec sa prétendue sœur, née le 13 juin 1981, soit moins de deux mois avant elle, ni la communauté d'intérêts économiques alléguée, ni être dépourvue d'autres attaches familiales au Maroc, où résident ses parents, ou en Italie, pays qui lui a délivré à tout le moins un titre de séjour valide jusqu'au 28 janvier 2022. La requérante n'établit pas non plus les liens de parenté avec les personnes dont elle produit les cartes nationales d'identité et passeports français et suisses. 7. Mme B se prévaut en outre de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'agent de service, sous contrat de travail à durée déterminée à mi-temps du 7 au 24 février 2017 auprès de la société Laser Propreté, sous un nouveau contrat de même nature à hauteur de 65 heures par mois conclu le 8 mars 2017 avec la société ONET Services, transformé à compter du 3 avril 2017 en contrat à durée indéterminée qui, par un nouvel avenant, aurait été transformé le 1er novembre 2017 en temps plein jusqu'au 17 avril 2019 et, depuis le 1er septembre 2020, sous un contrat à durée déterminée avec la société Laser Propreté, renouvelé le 30 décembre 2020, et transformé en contrat à durée indéterminée le 30 décembre 2021. Toutefois, alors que les bulletins de salaire produits, pour la période de septembre 2020 à février 2022, font état d'une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un temps plein en septembre et décembre 2020 et en janvier, février et avril 2021, et pour un temps partiel pour les autres mois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'ancienneté de l'insertion socio-économique alléguée. 8. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B et en dépit de l'absence, non contestée au demeurant, d'une menace pour l'ordre public, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entré en vigueur le 1er mai 2021, antérieurement codifié à l'article L. 111-2 de ce code, prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". 10. A supposer même qu'en se prévalant notamment d'un contrat de travail à durée indéterminée, Mme B ait entendu invoquer les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, alors qu'aux termes, non contestés sur ce point, de l'arrêté attaqué, elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il est constant qu'aucun des contrats de travail successivement conclus par l'intéressée n'a été visé par les autorités compétentes. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu à bon droit relever dans l'arrêté attaqué que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par ces stipulations. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 13. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au titre de l'activité salariée de la requérante. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause en l'absence de dépens dans la présente instance, celles tendant à l'application de l'article R. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203412_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel