TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203412_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Savoie a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Mme A soutient que : - elle a tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec l'administration, mais en vain ; - elle n'a pas reçu de demande d'informations complémentaires qui lui aurait été adressée ; - elle est hébergée chez ses frères et sœurs et dort parfois dans son véhicule ; - sa situation est très précaire et a une incidence sur tous les membres de sa famille. La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 2. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit en défense, que Mme A ne dispose pas de logement propre et est hébergée par ses frères et sœurs. Elle indique également que le logement est occupé par quatre personnes dont un enfant autiste et qu'elle dort régulièrement dans sa voiture. Par suite et en l'état du dossier, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaître sa demande de logement comme urgente et prioritaire. 4. Il y a lieu, dans les conditions de l'espèce, d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaître la demande de logement de Mme A comme urgente et prioritaire est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président, J.P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2203412_20221024
Données disponibles
- Texte intégral