TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203412_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Vietnam comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12 heures. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante vietnamienne née le 6 décembre 1995, est entrée sur le territoire français le 18 août 2018, sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Vietnam comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France 18 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a suivi pour l'année universitaire 2018-2019 une formation linguistique lui ayant permis d'obtenir un diplôme universitaire d'études françaises de niveau B1, puis une formation de niveau B2 pour l'année 2019-2020 n'ayant abouti à la délivrance d'aucun diplôme. Mme A s'est ensuite inscrite pour l'année 2020/2021 en première année de licence de sciences, informatique et mathématiques et a été ajournée au cours de la 1ère session d'examen puis déclarée défaillante pour la seconde. Enfin, elle s'est inscrite pour l'année 2021/2022 en première année de licence de langues, littératures, civilisations étrangères et régionales, études vietnamiennes, et ne produit aucun élément sur le déroulement de sa scolarité au sein de cette nouvelle formation. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions citées au point précédent en considérant qu'elle n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études. 4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Essonne et à Me Dongmo Guimfak. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 220341
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203412_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel