TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203412_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme C A demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à des indus de prime d'activité de montants respectifs de 4 833,27 euros pour la période d'avril 2020 à septembre 2021 et de 1 621,14 euros pour la période de juillet 2019 à décembre 2019. Elle soutient que : - elle admet avoir oublié de déclarer sa pension d'invalidité certains trimestres mais elle n'a en aucun cas voulu frauder ; - sur le site Previssima, il est indiqué que les pensions d'invalidité ne sont pas retenues pour la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à des indus de prime d'activité de montants respectifs de 4 833,27 euros pour la période d'avril 2020 à septembre 2021 et de 1 621,14 euros pour la période de juillet 2019 à décembre 2019 résultant de l'omission de déclaration d'une pension d'invalidité. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Si une pension d'invalidité n'est pas retenue au titre des revenus professionnels ouvrant à la prime d'activité, elle constitue néanmoins une ressource, qui doit être déclarée, prise en compte pour le calcul de son montant. Pour établir sa bonne foi, Mme A fait valoir que l'omission de déclaration de sa pension d'invalidité était sans incidence dès lors qu'elle pensait que cette pension d'invalidité n'était pas prise en compte dans les revenus ouvrant droit à la prime d'activité. 5. Cependant, sans remettre en cause la bonne foi de Mme A, celle-ci, qui ne soutient au demeurant pas se trouver dans une situation financière précaire, n'apporte au soutien de sa demande de remise aucun justificatif relatif à ses charges et ressources actuelles. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse pas faire face au remboursement de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise d'indus de prime d'activité présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2024. La greffière, F. Roman No 220341
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2203412_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel