TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203413_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) d'ordonner la suspension de la décision de la direction territoriale de Montpellier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) révélée par un courriel du 6 janvier 2022 fixant un indu au titre de l'allocation pour demandeur d'asile de 6174 euros et procédant au prélèvement mensuel de sommes à hauteur ou supérieur à 30% des montants à échoir ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 440 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée au regard de ses effets sur les cinq enfants mineurs de la famille dont le plus jeune a 5 ans. Elle présente avec sa fille un état de stress post traumatique et bénéficie à ce titre d'un suivi depuis avril 2021. Son mari est également suivi depuis le 24 avril 2021, pour le même motif. Son autre fille présente un trouble de spectre autistique à comorbidité dépressif. La famille de 7 personnes a en dernier lieu perçu la somme de 490 euros en lieu et place des 890 euros dus au titre de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) ; la retenue est donc supérieure au plafond de 30 % fixé par l'arrêté du 2 mai 2017 et ne permet pas à la famille de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine. Par ailleurs l'article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit expressément l'impossibilité de suspendre les droits à l'allocation au motif du défaut d'attestation de demandeur d'asile lorsque cela est imputable à l'administration.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ; une décision réduisant le montant de l'allocation pour demandeur d'asile versée doit être motivée en application de l'article 20 de la directive directement invocable 2013/33/UE, et se fonder sur la situation particulière de la personne concernée ;
* elle méconnaît l'article L.553-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les retenues ne pouvaient concerner que les sommes perçues à compter de janvier 2020 ;
* elle méconnaît les articles D.553-25 et R 773-2 du code de l'entrée et du séjour dès lors que le non-renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile est imputable à l'administration ; elle a en outre le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à son transfert effectif en vertu de l'article L.573-1 du même code ;
* elle porte atteinte au droit à la dignité humaine prévu à l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît la directive 2013/33 CU du 26 juin 2013 et notamment son considérant 35 ;
* elle méconnaît l'arrêté du 2 mai 2017 et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au montant des retenues dépassant le plafond de 30% .
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que les intéressés se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent, en restant sans attestation de demandeur d'asile ; ils ont été informés des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait être suspendu lors de la signature de leur offre de prise en charge ; les certificats médicaux établis à la demande de Mme C, ne permettent pas d'établir l'existence d'un état de vulnérabilité ; par ailleurs, la famille est hébergée de manière stable par la Croix-Rouge ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que les intéressés ne produisent pas à l'instance les convocations qu'ils auraient effectivement honorées et par suite, n'apportent pas la preuve que le défaut de renouvellement de leurs attestations de demandeur d'asile est imputable à l'administration ; dès lors, les décisions en litige ne sont entachées d'aucune erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête n°2203414 enregistrée le 1er juillet 2022, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2022 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara, juge des référés ;
- et les observations orales de Me Moulin représentant Mme C, qui reprend ses conclusions et moyens.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 30 juin 1985 et M. A C, né le 8 juillet 1982, tous deux de nationalité russe, déclarent être entrés en France le 21 juin 2019, accompagnés de leurs cinq enfants nés en Russie le 16 mars 2003, le 27 février 2004, le 14 juin 2007, le 2 janvier 2012 et le 19 mai 2017. Ils ont sollicité l'asile au guichet unique de la préfecture de l'Hérault le 27 juin 2019, ont été placés en procédure dite Dublin, ont accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par arrêtés du 26 novembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a pris des décisions de transfert aux autorités lituaniennes, pays responsable de l'examen de leur demande ayant donné son accord le 5 août 2019, et les a assignés à résidence. Estimant qu'ils ne détenaient pas l'attestation de demandeur d'asile du 24 novembre 2019 au 8 juillet 2020, a décidé de recouvrer 6174 euros d'allocations indûment perçues durant cette période, en appliquant une retenue sur le versement de cette allocation. Par courrier reçu le 11 février 2022, Mme C a présenté un recours préalable obligatoire contre cette décision, implicitement rejeté par l'OFII. Mme C demande au juge des référées, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII, révélée par un courriel du 6 janvier 2022, fixant un indu de 6174 euros et procédant au prélèvement mensuel de cette somme.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l'instruction que M. C, dont la famille composée de sept personnes comprend cinq enfants, est dépourvue de moyens de subsistance et que l'OFII a appliqué sur le versement de l'allocation une retenue au motif qu'elle ne détenait pas l'attestation de demandeur d'asile pour la période du 24 novembre 2019 au 5 août 2020. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel se trouvent placées la requérante et sa famille du fait de la décision en litige alors qu'elle avait encore la qualité de demandeur d'asile, et alors même que tous les membres de la famille ne présenteraient pas une situation de vulnérabilité, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux :
5. Aux termes de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7. / () ". De plus, aux termes de l'article D. 553-24 du même code: " Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants : / () / 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2 ". Enfin, aux termes de l'article D. 553-25 dudit code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ".
6. Il résulte de l'instruction que la validité de l'attestation de demande d'asile de Mme C prenait fin le 24 novembre 2019 et qu'à l'issue du rendez-vous à la préfecture de la Haute-Garonne en date du 26 novembre 2019, une décision de transfert aux autorités lituaniennes avec assignation à résidence a été notifiée à la requérante et à son époux. Dès lors, Mme C, ne peut être regardée comme ayant commis une faute ou un manquement à ses obligations. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de la direction territoriale de Montpellier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), révélée par un courriel du 6 janvier 2022 fixant un indu au titre de l'allocation pour demandeur d'asile versée à Mme C du 24 novembre 2019 au 5 août 2020 et procédant au prélèvement mensuel de cet indu et de la décision implicite portant rejet de leur recours administratif.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
8. D'une part, aux termes du second alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision de la direction territoriale de Montpellier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, révélée par un courriel du 6 janvier 2022 fixant un indu au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 24 novembre 2019 au 5 août 2020 et procédant au prélèvement mensuel de l'indu et la décision implicite portant rejet du recours présenté par Mme C le 11 février 2022 contre cette décision, sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montpellier, le 18 juillet 202Le juge des référés,
A. Myara
La greffière,
M.A Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, 18 juillet 2022
La greffière,
M.A BarthélémyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3418 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203413_20220718
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203413_20220718
Données disponibles
- Texte intégral