TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203413_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 7 juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 octobre 2022, M. A C, représenté par l'association d'avocats AARPI Themis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise médicale aux fin d'évaluer sa prise en charge post-opératoire suite à l'intervention chirurgicale qu'il a subi au centre hospitalier Alpes-Léman les 9 et 10 mars 2021 ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que l'expertise présente un caractère utile dès-lors qu'elle permettra d'imputer les responsabilités et d'évaluer les préjudices résultant des manquements dans sa prise en charge post-opératoire. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 25 août 2022, le centre hospitalier Alpes-Léman (CHAL), représenté par Me Fort-Ortet, demande au juge des référés : 1°) A titre principale, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ; 3°) de dire que l'expert déposera un pré-rapport afin que les parties puissent faire valoir leurs observations ; 4°) de mettre les frais de l'expertise à la charge du requérant ; 5°) d'appeler en cause le ministre de la justice ; 6°) de réserver les dépens. Il soutient que la mesure d'expertise sollicitée est inutile dès-lors que le lien de causalité entre les manquements dans le suivi du requérant et les préjudices résultant de l'opération n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il doit être mis hors de cause dès-lors que le centre hospitalier Alpes-Léman avait à lui seul la charge du suivi post-opératoire de M. C. Par une lettre enregistrée le 28 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot informe le tribunal qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer le montant définitif des préjudices. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée par M. C, alors détenu à la maison d'arrêt de Bonneville, relative à l'évaluation de sa prise post-opératoire suite à l'intervention chirurgicale qu'il a subi au centre hospitalier Alpes Léman les 9 et 10 mars 2021 pour traiter une fracture transversale de la patella, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause du ministre de la justice dont la présence peut être utile pour l'expertise, M. C mentionnant l'impossibilité d'une rééducation complète à la maison d'arrêt. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D B, domicilié 13 rue de la Planchette à Flers (61100), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C et décrire son état de santé ainsi que son état actuel ; 2°- déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec les manquements dans son suivi post-opératoire, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure ; 3°- donner son avis sur le suivi post-opératoire de M. C, dire s'il a été consciencieux, attentif, diligent et adapté à son état ; 4°- de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements de le suivi post-opératoire ont été commis ; indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. C une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 5°- déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. C, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de M. C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 6°- à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. C devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 7°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; 8°- préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; 9°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A C, du centre hospitalier Alpes-Léman, du garde des sceaux, ministre de la justice et de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au centre hospitalier Alpes-Léman, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et à l'expert. Fait à Grenoble, le 16 novembre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et au garde des sceaux, ministre de la justice, chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203413
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2203413_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel